Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/01779
- Formation
- POLE CIVIL - Fil 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 645 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 24 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 24/01779 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZPQ NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2
JUGEMENT DU 24 Juin 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l'audience publique du 11 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 27 mai 2026, puis prorogé au 24 juin 2026.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR
M. [F] [O] né le 23 Juin 1976 à [Localité 1] (11), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvia LACOMBE-BOUVIALE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 288
DÉFENDERESSES
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA, RCS NIORT 781 423 280, ès-qualités d'assureur de M.[F] [O] selon police n° 99025528., *dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61
S.A. D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES CHALETS, RCS TOULOUSE 660 802 844., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 301
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [O] est propriétaire d’un immeuble composé de quatre appartements, d’une cave et d’un local commercial situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2].
En 2012, la société HLM des Chalets a envisagé un projet de rénovation de l’immeuble voisin, situé [Adresse 6], mitoyen de celui de M. [F] [O].
La société HLM des Chalets a fait délivrer aux propriétaires des immeubles voisins, dont M. [F] [O], une assignation en référé préventif.
Par ordonnance du 28 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a désigné M. [R] en qualité d’expert judiciaire.
M. [R] a déposé son rapport le 20 avril 2012, sans avoir pu visiter trois des logements ni la cave de M. [F] [O], absent au moment des opérations d’expertise. Deux rapports complémentaires ont été déposés les 25 janvier 2013 et 23 septembre 2014.
M. [F] [O] a également mandaté un expert amiable, M. [B], qui a rendu un rapport amiable et contradictoire le 20 juin 2013.
Les travaux étaient achevés le 15 octobre 2014.
Par assignation du 29 mars 2021, M. [F] [O], se plaignant de fissures, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le juge des référés a désigné M. [V], qui a déposé son rapport le 25 juillet 2022.
M. [F] [O] a également déclaré un sinistre à son assureur, la société Maaf assurances, qui a mandaté la société Eurexo, laquelle a rendu un rapport d’expertise le 26 avril 2021.
Par ailleurs, M. [F] [O] a mandaté la société Bat’expert 34 du groupe Synergy expertises, qui a rendu un rapport non contradictoire le 2 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice des 28 et 29 mars 2024, M. [F] [O] a assigné la société HLM des Chalets et la société Maaf assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, M. [F] [O] demande au tribunal de :
avant dire droit, - ordonner une nouvelle expertise, désigner tel expert avec pour mission notamment de dire si l’immeuble présente des désordres, dire à quelles dates les fissures sont apparues, en indiquer la nature et l’étendue et dire quelles en sont les causes, - ordonner un sursis à statuer,
au fond, - condamner in solidum la société HLM des Chalets et la société Maaf assurances à lui régler le coût des travaux de réparation des désordres qui sera déterminé au cours de l’expertise à venir, et à l’indemniser des préjudices subis dont le montant reste à parfaire, - condamner in solidum la société HLM des Chalets et la société Maaf assurances à lui verser la somme de 58 806 euros en indemnisation de la perte locative subie, somme à parfaire au jour du jugement, en tout état, - rejeter toute demande contre lui, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les dépens de la procédure en référé et les frais des expertises judiciaires, - ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la société HLM des Chalets demande au tribunal de : - rejeter les prétentions de M. [F] [O], - condamner M. [F] [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société Maaf assurances demande au tribunal de : - débouter M. [F] [O] de l’intégralité de ses demandes, - condamner M. [F] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 mai 2026. Ce délibéré a été prorogé au 24 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de nouvelle expertise :
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Selon l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
M. [F] [O], qui demande d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire, se borne à exposer que les conclusions de l’expert judiciaire, M. [V], sont largement remises en question par celles de l’expert qu’il a mandaté, la société Bat’expert 34.
Toutefois, M. [F] [O] n’établit pas, ni même n’allègue, que les opérations d’expertise judiciaire, menées dans le respect du principe du contradictoire, seraient entachées d’irrégularités.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [V] du 25 juillet 2022 que ses conclusions sont claires et précises.
Enfin, les conclusions du « rapport d’expertise bâtiment unilatéral », établi le 2 juin 2023 par M. [N], de la société Bat’expert 34, à la suite d’opérations d’expertise non contradictoires, à la seule demande de M. [F] [O], ne sont corroborées par aucun autre élément. Cet expert se borne d’ailleurs à démentir les conclusions de M. [V] et à affirmer qu’« il est clair que ces désordres sont consécutifs aux travaux voisins », sans étayer cette affirmation par une quelconque démonstration du lien de causalité ainsi allégué. Contrairement à ce que font valoir M. [N] et M. [F] [O], le rapport d’expertise judiciaire établi le 20 avril 2012 par M. [R] ne permet pas de corroborer le lien de causalité entre les travaux voisins et les désordres constatés par M. [F] [O] dans son immeuble plus de cinq ans après ces travaux. Bien au contraire, ce premier rapport d’expertise judiciaire, établi à la suite d’un référé préventif sans que M. [R], expert désigné, ait pu visiter les appartements de M. [F] [O], alors absent, mentionnait déjà l’état de vétusté et de fragilité des bâtiments, identifié dix ans plus tard par M. [V] comme étant la cause des désordres constatés dans l’immeuble de M. [F] [O].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, laquelle ne saurait pallier la carence de M. [F] [O] dans l’administration d’un commencement de preuve que les conclusions du premier rapport d’expertise judiciaire seraient erronées.
Sur la demande indemnitaire de M. [F] [O] :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [F] [O] n’établit ni le lien de causalité entre les travaux réalisés dans l’immeuble voisin et les désordres constatés dans ses appartements plus de cinq ans après l’achèvement de ces travaux, ni la réalité de la perte locative alléguée.
Par suite, il y a lieu de le débouter de ses prétentions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de condamner M. [F] [O], partie perdante, aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé introduite par assignation du 29 mars 2021, et les frais de l’expertise judiciaire de M. [V].
Par ailleurs, il y a lieu de condamner M. [F] [O] à verser à chacune des sociétés HLM des Chalets et Maaf assurances une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [F] [O] présentée au même titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de nouvelle expertise,
DÉBOUTE M. [F] [O] de ses prétentions indemnitaires,
CONDAMNE M. [F] [O] à verser à verser à chacune des sociétés HLM des Chalets et Maaf assurances une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [F] [O] de sa demande présentée au même titre,
CONDAMNE M. [F] [O] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé introduite par assignation du 29 mars 2021, et les frais de l’expertise judiciaire de M. [V],
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 24/01779.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.