Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
25/01715
Formation
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 771 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

NAC: 63D

N° RG 25/01715 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T74U

JUGEMENT

N° B

DU : 04 Juin 2026

[D] [Q] S.C.I [U], prise en la personne de son représentant légal en exercice

C/

S.A. LA BANQUE CIC SUD-OUEST

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le

à Maître Vincent ROBERT

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 04 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Vanessa RIEU,Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 02 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [D] [Q], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

S.A. LA BANQUE CIC SUD-OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.C.I [U] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon une promesse de vente reçue par Maître [C], notaire, signée le 26 mars 2024, Messieurs [T] [I] [Y] [W] et [S] [M] [V] [W] ont promis la vente d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 2] au bénéfice de Monsieur [D] [Q], pour un montant de cent quarante-huit mille euros et notamment sous la condition suspensive d’octroi d’un prêt immobilier pour un montant maximum de 145.000 euros sur vingt-cinq ans à un taux nominal maximum de 4,20% l’an.

La promesse de vente a stipulé que la condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le bénéficiaire d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées au plus tard le 27 mai 2024.

Le 30 avril 2024, Monsieur [D] [K] [Q] et Madame [P] [J] [R] [F], divorcée [Q], ont constitué la société civile immobilière [U] au capital de 1000 € et domiciliée [Adresse 8]A [Cadastre 1] à [Localité 2], par l’intermédiaire de Maître [C], notaire, ayant rédigé les statuts.

Le 11 juillet 2024, la SCI [U] a déposé une demande de crédit auprès du CIC du sud-ouest assortie de la caution solidaire de Monsieur [D] [Q] et de Madame [P] [Q].

Par courrier du 25 juillet 2024 le CIC du sud-ouest a refusé la demande de prêt bancaire.

Par courrier du 7 août 2024, Monsieur [D] [Q] a mis en demeure le CIC du sud-ouest de l’indemniser du préjudice subi évalué à 5000 €.

Par courrier du 24 octobre 2024, le CIC du sud-ouest a refusé de donner une suite favorable à la demande du dédommagement financier.

Estimant que la banque CIC sud-ouest a été défaillante dans son devoir de conseil, Monsieur [D] [Q], l’a, par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, faite assigner par devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, à l’audience du 2 juin 2025, sollicitant principalement sa condamnation à la somme totale de 5500 € en réparation de ses préjudices du fait de l’impossibilité de réitérer par acte authentique la promesse de vente intervenue le 26 mars 2024.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 2 juin 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires et a finalement été débattue à l’audience du 2 avril 2026.

Lors des débats, Monsieur [D] [Q], représenté par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : • prenant droit de l’intervention volontaire débat de la SCI [U], la déclarer recevable et bien fondée au fond, • la condamner à leur payer, pris ensemble, la somme totale de 5500 € en réparation de leur préjudice du fait de l’impossibilité de réitérer par acte authentique la promesse de vente régularisée le 26 mars 2024, • la condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent avoir constitué la SCI [U], de nature familiale entre Monsieur [D] [Q] et sa mère, Madame [P] [Q], sur les conseils de la banque notamment pour minimiser la charge financière du prêt et devant ensuite se substituer au bénéficiaire de la promesse de vente lors de sa réitération par acte authentique. Ils indiquent que malgré les conseils suivis et la connaissance qu’avait la banque du dossier depuis le début de leur prospection, le prêt leur a été refusé au prétexte que le bien en question était l’objet d’une procédure judiciaire, ce que celle-ci aurait ignoré.

Faisant état de la banque a commis une faute en ne leur dispensant pas un conseil avisé, loyal et sincère, ils exposent avoir engagé des frais à hauteur de 2500 € pour la constitution de la SCI et évaluent à 3000 € le préjudice lié à la perte de chance d’avoir pu contracter selon les modalités de la promesse de vente du 26 mars 2024.

En réponse au défaut de qualité à agir de Monsieur [D] [Q] soutenu en défense, ils indiquent que celui-ci avait la qualité de caution solidaire des engagements de la SCI ce qui est mentionné dans la demande de crédit du 11 juillet 2024 et que la SCI [U] intervient volontairement à ses côtés à la présente instance.

En défense, la SA banque CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de : A titre principal, • déclarer Monsieur [D] [Q] irrecevable en ses demandes, A titre subsidiaire, • le débouté de l’ensemble de ses demandes, En toute hypothèse, • le condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de l’irrecevabilité des demandes, elle soutient que les frais de constitution, comme la demande de financement, concerne la SCI [U] et non Monsieur [D] [Q] qui ne justifie pas d’un droit à agir à titre personnel.

Elle expose que le demandeur prétend qu’elle lui a donné le conseil de constituer la SCI sans le justifier et observe qu’elle a été constituée le 30 avril 2024, à savoir plusieurs mois avant les échanges avec elle.

Elle conteste le moyen tenant au refus du financement en ce qu’il n’est justifié, ni par le courrier de notification du refus, ni par le courrier de réponse à sa réclamation, rappelant qu’elle n’a pas à justifier sa décision d’acceptation ou de refus d’un prêt et que la demande de financement ne constitue pas un accord de crédit, ni une offre de prêt.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 04 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION - Sur l’intervention volontaire de la SCI [U] Selon l’article 66 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est définie comme la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. L’article 68 du même code dispose quant à lui que « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. […] ». L’article 329 du code de procédure civile dispose que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ». L’article 330 du code de procédure civile dispose que « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie ; Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ». L’article 31 du même code dispose par ailleurs que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ». En l’espèce, la SCI [U], représentée par Monsieur [D] [Q] son gérant en exercice, et ayant constitué le même conseil que Monsieur [D] [Q], a fait part de sa volonté d’intervenir volontairement à l’instance et faire siennes les demandes que ce dernier a présentées. Il ressort des éléments versés à la procédure, que la demande de financement en date du 11 juillet 2024 réalisée auprès de la défenderesse l’a été en son nom. Par conséquent, sa demande d’intervention volontaire est recevable. -Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir L’article 122 du même code dispose en outre que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 32 du code de procédure civile dispose enfin que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l’espèce, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait valoir que Monsieur [D] [Q] sollicitait sa condamnation à lui payer la somme de 5.500 euros au titre des frais correspondant à la constitution de la SCI [U] et à la perte de chance de ne pas avoir acheté l’ensemble immobilier convoité, prétention pour laquelle il n’a pas qualité pour agir. Il est rappelé que la SCI [U] est, entre l’introduction de l’instance et l’audience de plaidoirie, intervenue volontairement, faisant siennes les demandes formulées et rappelées précédemment, et sollicitant la condamnation de la SA BANQUE CIC SUD OUEST à lui verser la somme de 5.500 euros au titre des frais de constitution et de perte de chance. Il résulte des dispositions des articles 1848 et 1849 du Code civil que les sociétés civiles, qui ont la personnalité morale, sont représentées par leur gérant en fonction. Il est constant que c’est la SCI [U], constituée le 30 avril 2024 et représentée par Monsieur [D] [Q], son gérant en exercice, qui a déposé une demande de financement auprès de la banque CIC SUD OUEST, avant d’être refusée, et qui a supporté les frais de constitution, pour être portés sur son bilan comptable de fin d’exercice et enfin, qui a subi la perte de chance de ne pas être devenue propriétaire du bien immobilier convoité. Or, Monsieur [D] [Q] ayant introduit l’instance en son nom personnel, voire en sa qualité d’associé, n’avait pas – dans l’un ou l’autre des cas – la qualité pour le faire. Toutefois, l’intervention volontaire de la SCI [U] ayant été accueillie, la demande formée par la BANQUE CIC SUD OUEST est devenue sans objet. -sur la demande en paiement Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que l’engagement de la responsabilité civile extracontractuelle d’une personne suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

L’indemnisation d’un préjudice constitué par la perte de chance est admise lorsque celle-ci présente un caractère direct et certain. L’indemnisation d’un tel préjudice ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, se limitant par conséquent à la chance perdue. En l’espèce, si la SCI [U] soutient que la SA BANQUE CIC SUD OUEST a commis une faute dans son devoir de conseil, elle ne produit aucun élément probatoire corroborant ses allégations. Le seul élément versé aux débats antérieurement à la constitution de la SCI [U] le 30 avril 2024 est une simulation d’emprunt réalisée le 28 février 2024 mentionnant le nom de Madame [P] [Q] comme « second emprunteur », pour un projet d’achat d’appartement d’un montant de 140.000 euros et affichant le nom du conseiller bancaire. Aucune information ne se rapporte à un conseil donné par la SA BANQUE CIC SUD OUEST de constituer une SCI aux fins de diminuer la charge financière du prêt, tel qu’allégué, de sorte que ce moyen sera rejeté. Pas plus, qu’il n’apparaît, tant sur le courrier de refus de la SA BANQUE CIC SUD OUEST en date du 25 juillet 2024, que dans celui du 24 octobre 2024 en réponse à la réclamation de Monsieur [D] [Q], les motifs de son refus, de sorte que l’existence d’une procédure en cours sur le bien objet de la promesse qui aurait été invoquée par la banque CIC SUD OUEST pour justifier son refus, n’est pas rapporté. La SCI [U] fait également état de l’étonnement de Monsieur [D] [Q] concernant la rapidité du refus du financement daté de 14 jours après la rédaction par la chargée de clientèle de la demande de financement. Or, elle communique des échanges de courriels entre Monsieur [Q] et la chargée de clientèle desquels il ressort, contrairement à ce que la SCI [U] soutient, que c’est Monsieur [Q] qui l’a relancée le 25 juillet 2024 en lui indiquant « avez-vous du nouveau ? la date limite est demain de mémoire, la situation est plus qu’urgente », ce à quoi la chargée de clientèle a répondu « je viens de relancer notre service accord il y a 30 minutes, je vous tiens au courant au plus vite ». Il n’est donc pas contestable que la chargée de clientèle de la banque SA CIC SUD OUEST s’est emparée très rapidement de la demande de Monsieur [Q] et avec l’urgence à laquelle il l’avait contrainte, pour relancer le service dédié et obtenir, le jour même, la réponse à la demande d’emprunt. Il est enfin observé, tel que l’a rappelé la défenderesse, qu’une demande de financement ne peut être interprétée comme un accord de crédit ou une offre de prêt et que la banque reste libre d’accepter ou de refuser le financement d’un bien, sans avoir à justifier sa décision. En conséquence, la SCI [U] échoue à démontrer la faute de l’établissement bancaire dans son devoir de conseil. Les demandes en paiement de la SCI [U] seront rejetées. - Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCI [U] et Monsieur [D] [Q], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens et supporteront une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la défenderesse pour faire valoir ses droits, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

RECOIT l’intervention volontaire de la SCI [U], représentée par Monsieur [D] [Q], son gérant en exercice ;

DECLARE l’action engagée par Monsieur [D] [Q] irrecevable ;

DECLARE recevables les demandes formées par la SCI [U] ;

REJETTE les demandes indemnitaires formées par la SCI [U] ;

CONDAMNE la SCI [U] et Monsieur [D] [Q] aux dépens ; CONDAMNE la SCI [U] et Monsieur [D] [Q] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 25/01715.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.