Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
24/00743
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 135 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00743 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TAZW AFFAIRE : L’URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [D] [S] NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur employeur du régime général Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et lors du prononcé

DEMANDERESSE

L’URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 1]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de Midi-Pyrénées a décerné une contrainte en date du 16 mai 2024 à l'encontre de monsieur [D] [S] pour un montant de 26.103,00 euros correspondant aux cotisations et majorations de retards dues au titre du quatrième trimestre 2023.

La contrainte a été signifiée le 17 mai 2024 et monsieur [D] [S] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête expédiée le 30 mai 2024, l'affaire ayant été enrôlée au numéro RG 24-743.

Puis l'URSSAF de Midi-Pyrénées a décerné une autre contrainte en date du 25 mars 2025 à l'encontre de monsieur [D] [S] pour un montant de 3.568,00 euros correspondant aux cotisations et majorations de retards dues au titre d'une régularisation de 2023, du troisième et quatrième trimestre 2024.

Cette contrainte a été signifiée le 26 mars 2025 et monsieur [D] [S] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête réceptionnée le 09 avril 2025, l'affaire ayant été enrôlée au numéro RG 25-312.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 05 mai 2025 afin d'évoquer ces deux dossiers mais ils ont fait l'objet d'un renvoi aux audiences du 16 septembre 2025 puis du 09 février 2026, le dernier d'entre eux étant contradictoire.

A l'audience du 02 février 2026, l'URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit.

Elle demande au tribunal de :

- Sur la forme, o Joindre les deux procédures, o Déclarer recevables les oppositions à contrainte de monsieur [D] [S] pour avoir été formées dans les délais,

- Au fond, o Le débouter de ses prétentions, o S'agissant du recours RG 24/00743, * Valider la contrainte du 16 mai 2024 pour son montant ramené à 15.939,00 euros, * Condamner le cotisant à lui verser ce montant sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, o S'agissant du recours RG 25/00312, * Valider la contrainte du 25 mars 2025 pour son entier montant soit 3.568,00 euros, * Condamner le cotisant à lui verser ce montant sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, o Condamner monsieur [D] [S] aux entiers dépens y compris les frais de signification conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [D] [S], présent lors de la dernière audience à laquelle le dossier avait fait l'objet d'un renvoi, n'a pas comparu et n'était pas représenté. Il n'a pas, non plus, sollicité une dispense de comparution.

L'affaire est mise en délibéré au 09 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la jonction des deux procédures :

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/743 et RG 25/312 sera ordonnée, et ce, conformément à l'article 367 du code de procédure civile.

II. Sur le bien-fondé de la contrainte :

Il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.

La partie qui ne comparaît pas à l'audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.

Par ailleurs, l'article 469 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que " Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ".

L'application de ces dispositions légales conduit à constater que monsieur [D] [S] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense, il fait uniquement part dans son courrier de saisine de problèmes financiers en 2023 et qu'il ne perçoit aucune rémunération nécessitant le recalcul de ses cotisations.

Or, tout en sollicitant sa condamnation au paiement des deux cotisations contestées, l'URSSAF Midi-Pyrénées précise notamment à monsieur [D] [S] que, d'une part, ce sont ses sociétés qui ont été déclarées en liquidation judiciaire et que les dettes litigieuses sont dues en son nom personnel étant affilié en sa qualité de gérant de société.

D'autre part, l'organisme de recouvrement précise à l'opposant que, à défaut d'avoir fourni ses revenus de l'année 2022 comme l'impose l'article L. 613-2 du code de la sécurité sociale, il a fait l'objet d'une taxation d'office au titre de l'article R.131-2 dudit code.

Par conséquent, les contraintes litigieuses seront validées et monsieur [D] [S] sera condamné au paiement de leur montant tel que cela est rappelé au sein du dispositif du présent jugement.

II. Sur les demandes accessoires :

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [D] [S].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare les recours recevables et réguliers en la forme ;

Ordonne la jonction des procédures numérotées RG 24/743 et RG 25/312 sous l'unique numéro RG 24/743 ;

Valide la contrainte du 16 mai 2024 pour son montant ramené à 15.939,00 euros ;

Condamne monsieur [D] [S] à verser ce montant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;

Valide la contrainte du 25 mars 2025 pour son entier montant soit 3.568,00 euros ;

Condamne monsieur [D] [S] à verser ce montant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;

Condamne monsieur [D] [S] aux entiers dépens y compris les frais de signification conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle qu'en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 24/00743.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.