Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 29 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00037
- Formation
- HAGUENAU JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 419 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00037 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFXI
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG Cabinet du juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
[Localité 3]
N° RG 26/00037 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFXI
Minute n°
copies le : en LS à Me AIROLDI; Me OSTER; en LRAR à M. [Q], Mme [I] [P]; la caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges Me Matthieu AIROLDI Me Gilles OSTER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [Q] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [I] [P] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l'exécution : Maud CHENNEVIERE, Greffier : Lila BOCKLER,
DÉBATS :
Audience publique du 30 Avril 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, Rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Maud CHENNEVIERE, Juge de l’Exécution et par Lila BOCKLER, N° RG 26/00037 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFXI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a condamné Monsieur [U] [Q] solidairement avec Madame [C] [B] à payer à la caisse de crédit Agricole Alsace-Vosges : - la somme de 30 000 euros au titre de leur engagement de caution dans la limite de 30 000 euros se rapportant au prêt de 60 000 euros souscrit le 9 avril 2019 ; - la somme de 2600 euros au titre de leur engagement de caution dans la limite de 2600 euros se rapportant au prêt de 2600 euros souscrit le 9 avril 2019 ; - la somme de 6831,18 euros au titre du prêt de 10000 euros souscrit le 9 avril 2019 assorti des intérêts au taux conventionnel de 6,728 % sur la somme de 6251,81 euros à compter du 5 juillet 2020 et au taux légal pour le surplus dans la limite de la somme de 13 000 euros ; - la somme de 28 382,58 euros au titre du prêt de 28 000 euros avec intérêt au taux conventionnel de 5,35 euros sur la somme de 26 086,51 euros à compter du 4 juillet 2020 et au taux légal pour le surplus dans la limite de la somme de 36 400 euros.
Monsieur [U] [Q] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée exercée par Madame [I] [P] depuis une décision du 15 mars 2022.
Par assignation délivrée le19 février 2026, Monsieur [U] [Q], assisté par sa curatrice, Madame [I] [P], a fait citer la caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de HAGUENAU aux fins de : - déclarer sa demande recevable, - constater que sa situation ne lui permet pas de rembourser sa dette en un versement ; - lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois à hauteur de 500 euros par mois ; - ordonner la suspension des mesures d’exécution forcées entreprises ainsi que des intérêts au taux l’égal à compter du jugement et jusqu’au rendu de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7].
Au soutien de sa demande, Monsieur [U] [Q] déclare ne pas être en capacité de verser les sommes dues à la Caisse de crédit agricole Alsace Vosges en vertu du jugement du 20 décembre 2024 dont il a d’ailleurs interjeté appel. Il affirme être légitime à solliciter des délais de paiement en vertu de l’article 510 du code de procédure civile et de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de sa situation financière précaire, tel qu’établi par le budget mensuel réalisé par sa curatrice. Il soutient être nu-propriétaire d’un bien immobilier dont ses parents sont usufruitiers et ne pas pouvoir en conséquence le vendre ou l’hypothéquer. En conséquence, il fait valoir qu’il pourrait verser la somme de 500 euros mensuel à la défenderesse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 avril 2026.
A l’audience, Monsieur [U] [Q], par le biais de son avocat, a maintenu les termes de son assignation.
La Caisse de crédit agricole Alsace Vosges, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions du 28 avril 2026, sollicitant du tribunal de bien vouloir : - lui donner acte de son absence d’opposition à l’octroi de délais de paiement à Monsieur [U] [Q] sur une durée de 24 mois à hauteur de 500 euros par mois, - dire qu’à défaut d’une seule mensualité, au plus tard le 5 du mois suivant le jugement à intervenir, l’intégralité de la créance redeviendra immédiatement exigible, - dire n’y avoir lieu à réduire le taux d’intérêt, - condamner Monsieur [U] [Q] aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière de Monsieur [U] [Q] dont il justifie, de l’instance d’appel en cours susceptible de modifier les montants des condamnations et de l’absence d’opposition formulée par la Caisse de crédit agricole Alsace Vosges, il y a lieu d’accorder un délai de paiement permettant à Monsieur [U] [Q] de se libérer en 23 mensualités de 500 euros, la 24ème étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts restant dus à cette date. Il sera rappelé que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les sommes seront payables par mensualités de 500 euros, la première mensualité devant être réglée au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois.
A défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Concernant les intérêts, Monsieur [U] [Q] sollicite une suspension des intérêts au taux légal. Les délais de paiement constituant une mesure suffisante face à la situation, il convient de le débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Au vu de l’issue du présent litige, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
AUTORISE Monsieur [U] [Q], assisté par Madame [I] [P], curatrice renforcée, à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 500 euros (cinq cents euros), la 24ème mensualité étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut du paiement d’un seul versement à l’échéance prévue, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de suspension des intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 26/00037.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.