Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bayonne
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
25/00378
Formation
1ère chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
911 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 25/00378 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-FWEP minute n° 26/297 du 29/06/2026

Grosse et expédition le : à SCP ABC AVOCAT

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Composition :

[...], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties

Assisté de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.O.P. S.A. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP ABC AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 47

Demandeur(s)

D’UNE PART,

ET :

Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2] défaillant

Défendeur(s)

D’AUTRE PART,

A l’audience du 20 Avril 2026, LE TRIBUNAL :

Après avoir entendu la SCP ABC AVOCAT, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 29 Juin 2026.

LE TRIBUNAL a statué en ces termes :

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES PYRÉNÉES GASCOGNE a assigné Monsieur [X] [R] devant le tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins de l’entendre:

-le condamner au paiement de la somme de 1482,41 euros avec intérêts au taux conventionnel de 19,86% à compter du 14 février 2025 au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt à vue, -le condamner au paiement de la somme de 14343,79 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,6% à compter du 13 janvier 2025 au titre d’un prêt personnel, -le condamner au paiement de la somme de 176443,23 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,5% à compter du 13 janvier 2025 au titre d’un prêt HABITAT FACILIMMO, -le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Monsieur [X] [R] n’a pas comparu.

Au soutien de ses demandes la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES PYRÉNÉES GASCOGNE communiquait notamment:

-la convention du compte chèque de dépôt à vue du 24 mars 2017, -l’extrait de compte du 13 février 2025, -le contrat de prêt personnel amortissable du 15 mai 2020, -le décompte des sommes dues, -le contrat de prêt immobilier FACILIMMO du 3 juin 2022, -le décompte des sommes dues, -une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2024, d’avoir à régler la somme de 15225,04 euros dans un délai de 30 jours. La référence du dossier indiquée dans ce courrier (12783966) ne correspond à aucun des deux prêts. -un courrier comportant la même référence, daté du 13 février 2025, prononçant la déchéance du terme.

Par jugement du 2 février 2026, le tribunal a:

ordonné la réouverture des débats,

invité la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES PYRÉNÉES GASCOGNE à justifier de l’exigibilité des créances invoquées au titre du prêt personnel et du prêt immobilier.

La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES PYRÉNÉES GASCOGNE maintient ses demandes.

à titre subsidiaire elle demande au tribunal de:

-prononcer la résolution de la convention de compte-chèque de dépôt à vue, -prononcer la résolution du prêt personnel amortissable, -prononcer la résolution du prêt immobilier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION:

Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, au vu des pièces communiquées, qui établissent l’existence des conventions alléguées, et alors que Monsieur [X] [R] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce qu’il s’est acquitté des échéances impayées, il convient de faire droits aux demandes et de:

-prononcer la résolution de la convention de compte-chèque de dépôt à vue, -prononcer la résolution du prêt personnel amortissable, -prononcer la résolutiion du prêt immobilier,

et de condamner Monsieur [X] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL les sommes de:

-1482,41 euros avec intérêts au taux conventionnel de 19,86% à compter du 14 février 2025 au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue, -14343,79 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,6% à compter du 13 janvier 2025 au titre du prêt personnel, -176443,23 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,5% à compter du 13 janvier 2025 au titre du prêt HABITAL FACILIMMO.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort:

-prononce la résolution de la convention de compte-chèque de dépôt à vue, -prononce la résolution du prêt personnel amortissable, -prononce la résolution du prêt immobilier,

Condamne Monsieur [X] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL les sommes de:

-1482,41 euros avec intérêts au taux conventionnel de 19,86% à compter du 14 février 2025 au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue, -14343,79 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,6% à compter du 13 janvier 2025 au titre du prêt personnel, -176443,23 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,5% à compter du 13 janvier 2025 au titre du prêt HABITAL FACILIMMO,

Le condamne au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Le présent jugement a été signé par [...], Vice-Président, et par [...], Greffière principale.

La Greffière, Le Juge,

[...] [...]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bayonne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 25/00378.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.