Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Banque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/02098
- Formation
- Pôle Civil section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 439 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N° RG 25/02098 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PVGP Pôle Civil section 2
Date : 25 Juin 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 2] N° 382 506 079 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud JULIEN de la SELARL JH AVOCATS, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL AVOCAT ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [B] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Florence LE-GAL Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière.
MIS EN DELIBERE au 25 Juin 2026
JUGEMENT : signé par la présidente et la greffière et mis à disposition le 25 Juin 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2019, la banque Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon a consenti à Mme [E] [B] deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition d’un logement existant situé à [Localité 4] : le premier prêt à hauteur de 150 000 euros, au taux contractuel fixe de 1,30 %, amortissable en 180 mensualités et le second à hauteur de 155 500 euros, au taux contractuel fixe de 1,75 %, amortissable en 300 mensualités. Suivant acte d’engagement de caution du 26 avril 2019, ces prêts ont été garantis par la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions. Par acte reçu le 6 juillet 2022 par Maître [S] [Q] [Y], ès qualités de notaire à [Localité 5], Mme [E] [B] a vendu le bien immobilier financé au moyen des prêts susvisés, pour le prix de 595 900 euros, sans en informer la banque ni la caution et sans désintéresser la banque Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon. Ensuite d’impayés des échéances, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 25 août 2022 et 23 septembre 2022, la banque a mis Mme [E] [B] en demeure de régulariser sa situation. Par courriers des 12 et 13 octobre 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [E] [B] de régler l’intégralité des sommes restant dues. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 novembre 2022, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions, appelée en paiement au titre de son engagement, a informé Mme [E] [B] du règlement à venir, puis a payé à la banque la somme de 276 783,21 euros, suivant quittance du 26 décembre 2022. Par courrier recommandé du 20 mars 2023, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions a mis Mme [E] [B] en demeure de lui rembourser les sommes réglées en ses lieu et place : mise en demeure également demeurée infructueuse. Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a fait droit aux demandes de la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions, le jugement n’ayant toutefois pas été signifié dans le délai prévu à l’article 478 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2025, xx& a fait délivrer à Mme [E] [B] une réitération de la citation primitive en application des mêmes dispositions de l’article 478 du même code et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 276 783,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022, jusqu’à parfait paiement, ainsi que 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [E] [B], régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation en réitération de la citation primitive du 13 juin 2023, valant dernières conclusions.
Par message R.P.V.A. du 9 octobre 2026, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
∘ Sur la recevabilité de l’action de la caution
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut toutefois être reprise après réitération de la citation primitive. En l’espèce, il résulte des éléments soumis au tribunal qu’un jugement a été rendu le 26 septembre 2024 et qu’il n’a pas été signifié dans le délai de six mois. La S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions justifie dès lors de la nécessité de réitérer la citation primitive. L’action, qui procède de cette reprise régulière de l’instance est recevable.
∘ Sur le fond, la demande en paiement
Il résulte de l’ancien article 2305 du code civil, applicable aux cautionnements souscrits antérieurement au 1er janvier 2022, que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Son recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Le recours personnel de la caution constitue un droit propre, distinct du recours subrogatoire. Dès lors que la caution agit sur ce fondement, le débiteur principal ne peut utilement lui opposer les exceptions inhérentes à ses rapports avec le créancier initial, sauf à contester l’existence, la réalité ou l’étendue du paiement dont la caution sollicite le remboursement. En l’espèce, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions produit les éléments établissant l’existence des prêts immobiliers consentis à Mme [E] [B], son engagement de caution, les impayés ayant conduit la banque à prononcer la déchéance du terme, l’appel en garantie de la caution, ainsi que le règlement de la somme de 276 783,21 euros à la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon suivant quittance du 26 décembre 2022. Il est également justifié que Mme [E] [B] a été informée de l’appel en paiement de la caution, puis mise en demeure de rembourser la somme réglée pour son compte, sans qu’aucun paiement ne soit intervenu. Mme [E] [B], défaillante, n’a fait valoir aucun élément de nature à remettre en cause la réalité du paiement effectué par la caution, le montant réclamé, ou l’existence de la dette dont le remboursement est demandé. Par conséquent, il est fait droit à la demande de la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions en condamnation de Mme [E] [B] à lui payer la somme de 276 783,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022, date du paiement effectué par la caution, et jusqu’à parfait paiement.
∘ Sur les demandes accessoires, les dépens, les frais irrépétibles
Mme [E] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Mme [E] [B] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et n’apparaissant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, Condamne Mme [E] [B] à payer à la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 276 783,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022, jusqu’à parfait paiement, Condamne Mme [E] [B] aux dépens, Condamne Mme [E] [B] à payer à la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 25/02098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.