Action en responsabilité exercée contre le transporteur aérien
Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur aérienSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/06667
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 272 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/06667 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTGF
N° MINUTE : 9/2026
JUGEMENT rendu le jeudi 28 mai 2026
DEMANDEURS Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
DÉFENDERESSE Société NOUVELAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Nicole BARACASSA, Magistrate à titre temporaire, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mars 2026
Décision du 28 mai 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06667 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTGF
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Nicole BARACASSA, Magistrate à titre temporaire assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d'instance du 02 décembre 2025, Monsieur [P] [O] et Madame [T] [D] ont attrait la société NOUVELAIR devant le tribunal de proximité de Paris sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004et sollicitent la condamnation de la société NOUVELAIR au paiement des sommes suivantes : - 400 euros chacun soit un total de 800 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue en cas d'annulation sur le fondement de l'article 7 du règlement, - 300 euros chacun soit 600 euros à titre de dommages et intérets pour résistance abusive, - 1000 euros chaucun soit un total de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience 27 mars 2026, Monsieur [P] [O] et Madame [T] [D] sont représentés par leur conseil.
Bien qu'ayant signé l'accusé de réception de la lettre convocation à l'audience du 27 mars 2026, la société NOUVELAIR ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, ou d'une tentative de procédure participative.
En l'espèce, Monsieur [P] [O] et Madame [T] [D] justifient de telles démarches et verse aux débats, le courriel de saisine du conciliateur d ejustice ainsi que le courrier adressé le 9 septembre 2024 au service clients de la société NOUVELAIR.
Par conséquent, ses demandes en paiement seront déclarées recevables.
Sur l'applicabilité du règlement n°261/2004
Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol des dispositions de l'arrêt [Y] de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7 dudit règlement lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Cette interprétation, donnée par l'arrêt [Y], de l'article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l'esprit de ce règlement dont l'objectif " vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ".
L'article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre de l'Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un Etat membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire, c'est-à-dire, aux termes de l'article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d'exploitation délivrée par un Etat membre de l'UE.
En l'espèce, il ressort du dossier que Monsieur [P] [O] et Madame [T] [D] disposaient d'une réservation pour un vol depuis [Localité 1] Charles [R] vers [Localité 2]. Cette réservation partant d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre de l'Union européenne, le règlement s'applique.
Sur la demande au titre de l'article 7 (indemnisation forfaitaire) du règlement
Sur le fondement de l'article 5, paragraphe 1, point c), du règlement n°261/2004, en cas d'annulation de vol les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une indemnisation prévue à l'article 7. Il ne s'agit pas du remboursement des billets d'avion mais d'une indemnisation forfaitaire.
Le montant de l'indemnisation forfaitaire dépend de la distance parcourue par le vol. L'article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que le montant de l'indemnisation est de : - 250 euros pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins, - 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres, - 600 euros pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.
Selon l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d'une obligation à son égard, la charge de la preuve de l'exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.
La Compagnie aérienne, du fait de sa carence à la procédure orale de cette instance, ne justifie pas de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
En l'espèce, Monsieur [P] [O] et Madame [T] [D] soutiennent que le vol [Localité 1] Charles [R] vers [Localité 2], départ prévu le 4 juin 2023, a été retardé de plus de 3 heures.
Monsieur [P] [O] et Madame [T] [D] produisent aux débats les réservations des billets du vol BJ 555 à destination de [Localité 3] [R] vers [Localité 2] le 4 juin 2023 ainsi que la preuve du retard attestant que le vol BJ 555 ,départ programmé à 14h50 et arrivée prévue initialement à 16h40, le départ a été corrigé à 22h32 soit un retard de 7 h42.
Compte tenu de la distance parcourue par le vol, Monsieur [P] [O] et Madame [T] [D] doivent recevoir l'indemnité forfaitaire à hauteur de 400 euros chacun.
Par conséquent, la société NOUVELAIR sera condamnée à verser à Monsieur [P] [O] et Madame [T] [D] la somme de 400 euros chacun sur le fondement de l'article 7 du règlement européen n°261/2004.
Sur la résistance abusive
La demande de dommages et intérêts formulée en demande pour résistance abusive de la part de la compagnie aérienne, qui n'est nullement étayée ni justifiée, sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société NOUVELAIR, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme totale de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déclare recevables les demandes de Monsieur [P] [O] et Madame [T] [D];
Condamne la société NOUVELAIR à payer à chacun la somme de 400 euros à Monsieur [P] [O] et Madame [T] [D] sur le fondement de l'article 7 du règlement CE n°261/2004 ;
Déboute Monsieur [P] [O] et Madame [T] [D] de leurs demandes au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société NOUVELAIR aux dépens ;
Condamne la société NOUVELAIR à payer la somme totale de 500 euros à Monsieur [P] [O] et Madame [T] [D], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/06667.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.