Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 29 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/06258
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 043 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/06258 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JUF MINUTE: 26/1297
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Q] [I] né le 26 Juillet 1975 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juin 2026
Le 18 juin 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [Q] [I].
Depuis cette date, Monsieur [Q] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 24 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 juin 2026.
A l’audience du 29 Juin 2026, Monsieur [Q] [I] n’a pas bénéficié d’un avocat commis d’office en raison d’un mouvement de grève des avocats.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur les circonstances insurmontables Le conseil de l’ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis est en grève ce jour, cette grève incluant toutes les désignations à l’aide juridictionnelle. Le délai de douze jours imposé au magistrat du siège pour statuer, issu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, fait obstacle au renvoi du dossier au-delà du 29 juin 2026. La grève constitue donc une circonstance insurmontable faisant obstacle à la représentation par un avocat. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Sur le cadre juridique Monsieur [Q] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent sur le fondement de l'article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique à compter du 20 janvier 2026 par décision du directeur de l’établissement en raison de troubles du comportement. Il a été adressé par les services de police aux urgences psychiatriques de l’hôpital d’[Localité 6] pour une décompensation délirante se traduisant par une excitation psycho motrice et une agressivité. Par ordonnance datée du 29 janvier 2026, le juge a décidé de la poursuite de l’hospitalisation complète. Par décision du directeur de l’établissement en date du 16/02/2026, la mesure de soins a ensuite pris la forme à compter du d’un programme de soins, l’intéressé présentant une évolution favorable sous traitement et acceptant la mise en place d’un traitement par injection. Monsieur [Q] [I] a fait ainsi l’objet d’évaluations à un rythme mensuel et des décisions du directeur de l’établissement sont intervenues dans les délais légaux, la dernière étant datée du 18 juin 2026, décidant de la poursuite des soins sous la forme non d’un programme de soins mais d’une hospitalisation complète. En effet, l’expert psychiatre indique que celui-ci a réintégré leur service, qu’il est désorganisé dans son discours, réticent, persécuté, sans conscience de ses troubles qu’il rationalise, justifiant ainsi la reprise des soins sous la forme d’une hospitalisation complète Sur la poursuite de la mesure L’avis motivé établi le 26/06/2026 par le docteur [Z] mentionne « une amélioration nette du contact, il ne présente pas d’instabilité psychomotrice ni agressivité. Il reste cependant sub-sthénique, réticent, sans critique franche du motif de son hospitalisation, avec un sentiment de persécution. L’adhésion aux soins reste à consolider ». Il conclut au vu de l’état clinique actuel de Monsieur [Q] [I] à la nécessité de poursuivre la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Celui-ci n’a pas comparu à l’audience, son état ne le permettant pas. Les éléments médicaux sus rappelés caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [I].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3] Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [I] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 29 Juin 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 26/06258.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/06258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.