Décision chambre du conseil (depot bilans-art 80 -procedures en cours)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
2026002223
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
815 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

R.G.: 2026002223TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/128JUGEMENT DU MERCREDI 24 JUIN 2026

MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

En date du mercredi vingt-quatre juin deux mille vingt six

Où siègeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience, Monsieur Laurent MOUY et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Par jugement du 22 avril 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :

URBAN ACTIVITY'S [Adresse 1]

[Adresse 2]

Activité : L'exploitation d'un centre d'activités récréatives et de loisirs (laser Game, Karaoké, loisirs Indoor, arcades, billard, consoles), pour les particuliers et les professionnels.

Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 919 406 645

Et a ouvert une période d'observation de 6 mois éventuellement renouvelable,

Attendu

qu'il résulte des dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que "au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes", que c'est dans ces conditions que convocation a été remise au Représentant Légal de la société débitrice, et communication de la date d'audience a été faite à la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [X] [K], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public,

Attendu que la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [X] [K], ès qualité, et représenté à l'audience par Madame [U] [D], Collaboratrice, indique qu'à ce jour, le passif déclaré s'élève à la somme de 134 266.21 euros, et est principalement composé des créances bancaires, représentant 72.24 % du passif, que les opérations de vérification du passif seront initiées à l'expiration du délai de déclaration de créances, soit le 9 Juillet 2026, qu'à ce jour, le cabinet comptable de la société n'a pas été en mesure de produire les documents en vue de l'audience mais le dirigeant lui a toutefois communiqué les statistiques de caisse pour la période du 1er janvier 2026 au 31 mai 2026 faisant apparaître un total d'encaissement de 66 900.80 euros, que Monsieur [Z] [Q] lui a également transmis un planning mensuel pour le mois de juin 2026 duquel il ressort que 59 réservations ont été enregistrées sur ce mois pour un montant total de 8 559.00 euros, qu'enfin, un relevé bancaire en date du 1er juin 2026 a été remis et fait apparaître un solde créditeur à hauteur de 2 849.24 euros, qu'il convient également de rappeler qu'à l'ouverture de la procédure, le dirigeant a manifesté sa volonté de céder la société et qu'un candidat à la reprise s'est d'ores et déjà rapproché de lui, ce projet étant actuellement à l'étude, qu'au vu de ces éléments et en l'absence de dettes, il déclare ne pas être opposé au maintien de la période d'observation,

Attendu

que Monsieur [Z] [R] [Q], Représentant Légal de la société débitrice, a été entendu en ses observations et fait siennes les observations de la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [X] [K], ès qualité,

Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu

que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d'observation, ce en application de l'article L631-15 du Code de Commerce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public avisé de la présente instance,

Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,

Entendu les organes de la procédure en leur rapport,

Ordonne

la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

URBAN ACTIVITY'S [Adresse 3] Activité : L'exploitation d'un centre d'activités récréatives et de loisirs (laser Game, Karaoké, loisirs Indoor, arcades, billard, consoles), pour les particuliers et les professionnels. Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 919 406 645

Précise

que le Représentant Légal devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d'observation ( situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L622-17 du Code de Commerce),

Dit

que le Représentant Légal sera convoqué à l'audience du

21 octobre 2026,

pour examen de la situation de son entreprise,

Dit

que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ

LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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