Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026045342
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 542 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/59/18/80*
Copies: -SAS à associé unique et capital variable E-TRANSPORT -SELAFA MJA en la personne de Me [Q] [N] -TPG -Parquet
R.G. : 2026045342 P.C. : P202502494
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le vendredi 26 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
SAS à associé unique et capital variable E-TRANSPORT [Adresse 1]
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION M. [D] [L] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent. * SELAFA MJA en la personne de Me [Q] [N], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 26/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS à associé unique et capital variable E-TRANSPORT, avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 26/12/2025.
Par jugement en date du 19/09/2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
Par jugement en date du 11/12/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 26/06/2026, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le procureur de la République a présenté une requête au tribunal aux fins de voir prolonger exceptionnellement la période d'observation de 3 mois.
Le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 18 juin 2026 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience qu'il n'existe pas de dette postérieure, que la trésorerie est positive, que le plan de continuation est audiencé pour le 03/09/2026, et que la prorogation de la période d'observation est donc nécessaire.
Mme Laurence Dané, le vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 3 mois.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Vu la requête du ministère public,
Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SAS à associé unique et capital variable E-TRANSPORT
[Adresse 1]
Activité : Transport public routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places y compris le conducteur
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 819729765
pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 26 septembre 2026.
Maintient Mme Pascale Cholmé, juge commissaire,
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [Q] [N], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18/06/2026 où siégeaient :
M. Jean-François Poncet, M. Laurent Pfeiffer, M. Dominique Gruson,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026045342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.