Décision appels en chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026002500
- Formation
- APPELS EN CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 857 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ARRAS
JUGEMENT DU 26/06/2026
Titulaire de la procédure collective :
SAS MA BOX TRIATHLON
Négoce par e-commerce, à distance sur catalogue général d'articles et produits sportifs, ventes de coffrets ou box d'articles et produits sportifs à abonnement Conception, édition, production, exploitation, distribution de contenus notamment rédactionnels, graphiques, photographiques, audiovisuels, multimédias ou illustratifs. [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de ARRAS : 901666073 2021B01200
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Par jugement en date du 06/05/2026, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de SAS MA BOX TRIATHLON, a désigné SELARL [O], comme mandataire judiciaire, Madame [W] [G] comme juge-commissaire, a fixé la période
d'observation à six mois, la date de cessation des paiements au 23/03/2026, et a fixé nouvelle comparution des parties à l'audience de ce jour à l'effet de voir statuer ce que droit sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt d'un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,
A L'AUDIENCE DU 12/06/2026, ONT COMPARU :
SELARL [O] Demandeur Monsieur [F] [U] Représentant Légal
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU
que l'article L.631-15 du code de commerce dispose : "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L.641-10, à la mission de l'administrateur" ;
ATTENDU
qu'au cas d'espèce, il ressort du rapport des organes de la procédure, ainsi que de l'audition des parties en chambre du conseil qu'aucun plan de redressement n'est envisageable ; que l'entreprise n'est susceptible d'aucun plan de cession tel que prévu par la loi ; cependant que sa situation financière ne permet manifestement pas d'assurer la poursuite de l'activité ;
ATTENDU
qu'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL
, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
LA CAUSE, au Ministère Public, lequel a été avisé de la date d'audience,
VU les réquisitions écrites du Ministère Public,
VU
l'article L.631-15 du code de commerce,
MET FIN
à la période d'observation,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce de
SAS MA BOX TRIATHLON
Négoce par e-commerce, à distance sur catalogue général d'articles et produits sportifs, ventes de coffrets ou box d'articles et produits sportifs à abonnement Conception, édition, production, exploitation, distribution de contenus notamment rédactionnels, graphiques, photographiques, audiovisuels, multimédias ou illustratifs.
[Adresse 1] N° RCS [Localité 1] : 901666073 2021B01200,
MAINTIENT en qualité de juge-commissaire, Madame [W] [G],
DÉSIGNE en qualité de liquidateur SELARL [O] [Adresse 2],
DIT
que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire dans le délai de deux mois du présent jugement un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,
DIT
que, pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT
que, sous réserve des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, et par modification aux dispositions du jugement de redressement judiciaire, le liquidateur devra établir dans le délai de
quatorze mois
du jugement d'ouverture la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admissions, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce,
FIXE
en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à
vingt quatre mois
du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
DIT
n'y avoir lieu à proroger le délai de déclaration des créances ouvert par le jugement de redressement,
DIT
que le présent jugement sera signifié par acte extra-judiciaire au "débiteur", notifié par LRAR du greffier au représentant des salariés, notifié par remise électronique sécurisée à l'administrateur judiciaire, au liquidateur judiciaire, et communiqué à Monsieur le procureur de la République par remise électronique sécurisée,
ORDONNE la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,
Greffe du Tribunal de Commerce d'Arras
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Patrick HOCHARD, Président, Madame Anne HERBAUX, Monsieur Jérôme DUPREZ, Juges. Greffier d'audience : Maître Jean-Marc PARMENTIER Ministère Public : Absent avisé
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:
Monsieur Patrick HOCHARD, Président, Madame Anne HERBAUX, Monsieur Jérôme DUPREZ, Juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS le vendredi vingt-six juin deux mille vingt six et signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président, assisté de Maître Jean-Marc PARMENTIER, Greffier signée par Monsieur Patrick HOCHARD, Président et Maître Jean-Marc PARMENTIER, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.