Décision chambre du conseil de 10 h 30 : citations et assignations

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
2026003570
Formation
Chambre du Conseil de 10 h 30 : CITATIONS et ASSIGNATIONS
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
929 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Jugement du Tribunal des Activités Economiques de NANCY

AUDIENCE du 23/06/2026

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR LES DEUX PATRIMOINES

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de Meurthe-et-Moselle

[Adresse 1] agissant noursuites et diligences de ses représentants légaux

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par M. [W] [G], d'une part.

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [B] [R] [Adresse 2] inscrit au Registre National des Entreprises 530 329 838 Ne comparait pas, bien que régulièrement assigné, d'autre part.

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,

Par acte en date du 02/06/2026, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de Meurthe-et-Moselle a assigné devant le tribunal de céans, pour l'audience du 23/06/2026, M. [B] [R] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancier d'une somme de 467.486 € au titre d'une rectification suite à un contrôle fiscal en matière de TVA et d'impôt sur les revenus, qu'il ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU

que la créance du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de Meurthe-et-Moselle est certaine, liquide et exigible,

ATTENDU

que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses,

ATTENDU que le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure,

ATTENDU

que le tribunal relève que le débiteur a été avisé de la signification de l'assignation en liquidation judiciaire par un avis de passage du commissaire de justice en date du 02/06/2026,

ATTENDU

qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, que M. [B] [R] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif avec son actif disponible, et que le tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 23/12/2024,

ATTENDU

que les difficultés de M. [B] [R] concernent autant ses dettes personnelles, que ses dettes professionnelles, si bien que les conditions d'ouverture d'une procédure collective et celle d'une procédure de surendettement des particuliers se trouvent remplies,

Il en résulte que le tribunal doit prononcer une procédure de liquidation judiciaire tant sur le patrimoine professionnel, que sur le patrimoine personnel de M. [B] [R], du type de celle prévue à l'article L.681-2 III du code de commerce,

QU

'il convient, en conséquence, d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur les deux patrimoines, conformément aux dispositions de l'article L.681-2 III et suivants du code de commerce.

QU

'il y a donc lieu, dès à présent, de statuer dans les termes ci-après:

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire ;

Après avoir entendu l'avis du procureur de la République ;

OUVRE une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE

portant

sur les deux patrimoines

conformément à l'article L.681-2 III et suivants du code de commerce à l'égard de :

Monsieur [B] [R]

[Adresse 3] [Localité 1] Activité : conseil en systèmes et logiciels informatiques inscrit au RNE 530 329 838

FIXE

provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des privilèges, la date de cessation des paiements au 23/12/2024 ;

NOMME en qualité de juge-commissaire :

Monsieur [J] [V] ; et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET ;

DESIGNE en qualité de liquidateur :

la SCP [T] [P] prise en la personne de Maître [T] [P], [Adresse 4] ;

COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :

SELARL JUSTITIA - Me [D] -

[Adresse 5] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;

INVITE

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;

DIT

que les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la parution au Bodacc pour déclarer leur créance entre les mains du liquidateur ;

DIT

que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la

publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ;

DIT

que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe ;

DIT

que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers ;

RENVOIE

l'affaire à l'audience du

15/06/2027 à 14h00

afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ou prorogation de celle-ci sur requête motivée du liquidateur, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi vingt-trois juin deux mille vingt six par Monsieur Bruno ROLLINGER Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Bruno ROLLINGER président, Monsieur Roméo MARTINO, Madame Carine JEANNIN, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bruno ROLLINGER, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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