Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
2026008338
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
942 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24/06/2026 Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans activité - L641-1

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 008338

DEMANDEUR(S): [Adresse 1]

REPRESENTANT(S): M. [Q] [N], assisté de Maître [G] du Cabinet ORATIO,

DEFENDEUR(S):

REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme [D]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2026 008338

Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 19/06/2026 la déclaration de cessation des paiements de la société

RESTOSTDENIS SAS

, prise en la personne de sa représentante légale,

la SARL REUNIBOUCH (RCS St Denis de la Réunion 750 699 704)

, exerçant une activité de restauration, à [Localité 1].

La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l'audience du 24/06/2026. Elle a comparu en la personne de M. [Q] [N], assisté de Maître [G]. Ils ont été entendus en leurs observations, en présence de M. [D], procureur de la République.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que l'article R 600-1 dispose : « Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 622-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code, est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège, ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité » ;

Attendu que la société RESTOSTDENIS SAS, a son siège dans le ressort du Tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion ; que néanmoins, elle fait parti d'un Groupe dont une des sociétés, la SA GROUPE [Q] a fait l'objet d'un placement en redressement judiciaire ce jour par le Tribunal de céans ; que pour une bonne administration de la justice, le Tribunal de commerce d'Angers sera déclaré compétent ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des déclarations de M. [Q] et de Maître [G] à l'audience, que la société FRANCHISE BOUCHERIE CAMAIE rencontre des difficultés liées aux conséquences du contexte économique de ces dernières années ; qu'elle a d'abord subi les conséquences de la crise Covid, sans pour autant bénéficier des aides qui ont pu être attribuées aux restaurants indépendants ; qu'il est sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, car la fréquentation est beaucoup trop faible et les charges incompressibles.

Attendu que la société RESTOSTDENIS ne dispose pas de suffisamment d'actifs disponibles, pour faire face à son passif échu déclaré de 258.441,55 euros, ce qui démontre qu'elle est en état de cessation des paiements ; qu'il est précisé que la société emploie 5 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 361 540,57 euros ;

Attendu que le procureur de la République a émis un avis favorable à la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Il convient donc de déclarer compétent le Tribunal de Céans, de constater l'état de cessation des paiements de la société RESTOSTDENIS SAS, l'impossibilité manifeste de redressement de l'entreprise, et de prononcer sa liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,

Le Ministère Public entendu,

La société

RESTOSTDENIS SAS

, prise en la personne de sa représentante légale, dûment convoquée et entendue ;

DECLARE le Tribunal de Céans compétent,

CONSTATE la cessation des paiements de :

La société RESTOSTDENIS SAS [Adresse 2] [Adresse 3] RCS St Denis de la Réunion 752 373 613

PRONONCE

la liquidation judiciaire immédiate,

DIT qu'il sera fait application des articles L. 641-1 et suivants du Code de commerce,

FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 04/06/2026,

DESIGNE

M. Jean-Michel COURTOIS en qualité de Juge-Commissaire,

NOMMESELARL [X] [M] prise en la personne de Maître [X] [M] [Adresse 4] [Localité 2] [Localité 3], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE

en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL DELOYS JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [E] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

FIXE

à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,

DESIGNE

, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,

DIT

que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise,

DIT

que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,

FIXE

le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce,

FIXE

à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce,

DIT

que le présent jugement sera notifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 641-6 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7 du Code de commerce,

ORDONNE

les mesures de publicité légales,

DIT que l'exécution provisoire est de droit,

EMPLOIE

les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 24/06/2026 ; Et signé par :

Le Greffier d'Audience,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026008338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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