Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic

Copropriété (I): organisation et administrationDemande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
22 juin 2026
Numéro de rôle
26/00060
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 746 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notifiée le La copie exécutoire à la SELARL KINTZLER & ASSOCIES, la SELARL M&H AVOCATS (case) La copie authentique à la SELARL KINTZLER & ASSOCIES, la SELARL M&H AVOCATS (case)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/195 EN DATE DU : 22 juin 2026 DOSSIER : N° RG 26/00060 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKQ3

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE [Localité 1] -------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 22 juin 2026

DEMANDERESSE - - S.A.R.L. CMPP à l’enseigne [I], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro [Localité 3] B et sous le numéro TAHITI 823450, agissant es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] représentée par Maître Olivier JANNOT de la SELARL KINTZLER & ASSOCIES, avocat au barreau de POLYNESIE

DÉFENDEUR - - Monsieur [C] [K] né le 15 Novembre 1966 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Ivan HOUBOUYAN de la SELARL M&H AVOCATS, avocat au barreau de POLYNESIE

COMPOSITION - Présidente : Nathalie TISSOT Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE - Requête en Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic (71I) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire Par assignation du 27 février 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 09 mars 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00060 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKQ3

DÉBATS - En audience publique

ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit signifié le 27 février 2026, et requête enregistrée au greffe le 9 mars suivant, la SARL CMPP a saisi le Tribunal judiciaire de Papeete, aux visas de l'ordonnance n°127-225 du 12 décembre 2026, et des articles 433 et 434 du code de procédure civile aux fins de : Enjoindre à Monsieur [C] [K], ancien syndic du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], de remettre à la SARL CMPP à l'enseigne [I], administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], dans un délai de 24 heures suivant signification de la décision à intervenir :l'ensemble des fonds, documents et archives de la copropriété,la liste des copropriétaires avec leurs identifications et coordonnées précisesL'y contraindre, passé ce délai, sous astreinte de 100 000 FCFP par jour de retard.Condamner Monsieur [C] [K] à payer à la SARL CMPP à l'enseigne [I], la somme de 226 000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile,Le condamner aux dépens, dont distraction d'usage.Aux termes de ses conclusions du 29 avril 2026, la société requérante fait valoir qu’ayant été désignée administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] par ordonnance du 12 décembre 2025, elle est tenue d’assurer la reprise des éléments de gestion de la copropriété et que Monsieur [K], ancien syndic, n’a pas exécuté ses obligations de transmission. Elle soutient que l’obligation de remise résulte des textes applicables à la copropriété ainsi que de l’ordonnance de désignation, et qu’aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à la demande. Par conclusions en défense des 20 avril et 18 mai 2026, Monsieur [C] [K], demande quant à lui : À titre principal, Déclarer irrecevable la demande de la SARL CMPP à l'enseigne « [I] », faute de mise en demeure valable au sens de l’article 18-2 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 À titre subsidiaire, Débouter la SARL CMPP à l'enseigne « [I] » de l’ensemble de ses demandes ;Dire et juger que l’obligation de remise est matériellement impossible, la société CMPP à l'enseigne « [I] » n'ayant pas transmis les archives lors de la passation de mandat en mai 2017 et le SDC étant dépourvu de toute activité depuis qu'elle en a interrompu la réalisation Dire et juger qu’aucune astreinte ne saurait être prononcée pour l'inexécution d'une obligation dont le caractère certain n’est pas établi ;En tout état de cause, Débouter la SARL CMPP de sa demande au titre de l’article 407 CPC ;Condamner la SARL CMPP à l’enseigne « [I] » aux entiers dépens ;Condamner la SARL CMPP à l’enseigne « [I] » à payer à Monsieur [K] la somme de 500.000 FCFP au titre de l'article 407 CPCDire et juger que l'ensemble des frais artificiellement générés par la société CMPP pour engager la présente procédure seront exclus des frais d'administration provisoire de la copropriété [Adresse 6] [Localité 5] [K] conclut principalement à l’irrecevabilité de la demande. Il soutient que la mise en demeure préalable prévue par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’aurait pas été régulièrement mise en œuvre. Subsidiairement, il sollicite le rejet des prétentions adverses en faisant valoir qu’il ne détient pas les documents réclamés, lesquels ne lui auraient jamais été remis lors de sa prise de fonctions en qualité de syndic en 2017. Il invoque également l’existence d’un conflit d’intérêts affectant la demanderesse ainsi que diverses contestations relatives à la gestion du lotissement et au recouvrement des charges.Il ajoute que la copropriété est demeurée inachevée et dépourvue d'activité réelle, de sorte que les archives sollicitées sont inexistantes ou limitées. Enfin, il indique avoir entrepris des démarches pour produire les états hypothécaires des lots composant la résidence.

C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026 et placée en délibéré au 15 juin puis prorogé au 22 juin suivant par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

L'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, applicable en Polynésie française prévoit notamment, qu'après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné peut saisir le juge statuant en référé afin d'obtenir la remise des pièces et fonds détenus par l'ancien syndic.

En l'espèce, il est constant qu'un commandement a été signifié à M. [K] le 4 février 2026 afin qu'il procède à la remise des fonds, documents et archives de la copropriété ainsi que de la liste des copropriétaires.

Il est également constant qu'à la date de l'introduction de la présente instance, plus de trois semaines après cette signification, aucune remise n'était intervenue.

Dans ces conditions, la circonstance que le commandement ait mentionné un délai d'exécution de vingt-quatre heures est sans incidence sur l'appréciation du caractère infructueux de la mise en demeure, dès lors que la présente procédure n'a été engagée que plusieurs semaines plus tard et qu'aucun commencement d'exécution n'est justifié.

La condition préalable prévue par l'article 18-2 précité doit donc, dans ces conditions, être regardée comme satisfaite.

La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande sera en conséquence rejetée

Sur la demande de remise des fonds, documents et archives

Aux termes de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut ordonner l’exécution de l’obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.

En l'espèce, par ordonnance du 12 décembre 2025, le président du tribunal de première instance de Papeete a désigné la SARL CMPP, exerçant sous l'enseigne [I], en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], avec notamment pour mission de se faire remettre par M. [C] [K], ancien syndic, les fonds, documents et archives de la copropriété ainsi que la liste des copropriétaires avec leurs identifications et coordonnées.

Il n'est pas contesté que M. [K] a exercé les fonctions de syndic bénévole de cette copropriété à compter du mois de mai 2017.

M. [K] soutient que son mandat a pris fin au plus tard le 3mai 2020, que la société CMPP ne lui aurait pas remis, lors de la transmission de ses fonctions en 2017, l'ensemble des documents de la copropriété et qu'il ne serait, dès lors, pas en mesure de satisfaire à la demande qui lui est adressée. Il invoque également un conflit d'intérêts affectant la société CMPP, les conditions dans lesquelles les archives lui auraient été transmises, le bien-fondé des appels de fonds émis par l'association syndicale libre TIHU'UTI ainsi que diverses procédures engagées entre les parties.

Toutefois, ces contestations sont étrangères au présent litige, lequel porte exclusivement sur l'exécution de la mission confiée à l'administrateur provisoire par l'ordonnance du 12 décembre 2025.

Par ailleurs, la circonstance alléguée selon laquelle la société CMPP ne lui aurait pas remis l'ensemble des documents lors de la transmission de ses fonctions en 2017, à la supposer établie, ne saurait l'exonérer de son obligation de remettre à l'administrateur provisoire les fonds, documents et archives de la copropriété demeurés en sa possession ou sous son contrôle, ainsi que la liste des copropriétaires avec les coordonnées dont il dispose.

Il y a dès lors lieu d'ordonner à M. [K] de procéder à cette remise au profit de la société CMPP, ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance.

Afin d'assurer l'exécution effective de cette mesure, il convient d'assortir cette injonction d'une astreinte provisoire de 10 000 F CFP par jour de retard courant à l'expiration de ce délai et pendant une durée de trois mois.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SARL CMPP les frais qu’elle a dû exposer pour obtenir l’exécution de l’obligation de remise litigieuse.

Il convient de condamner M. [K] à lui payer la somme de 100.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile.

M. [K], qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS à M. [C] [K] de remettre à la SARL CMPP à l’enseigne [I], en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], l’ensemble des fonds, documents et archives de la copropriété en sa possession ou sous son contrôle, ainsi que la liste des copropriétaires avec les coordonnées dont il dispose ; DISONS que cette remise devra intervenir dans le délai d’UN MOIS suivant la signification de la présente ordonnance ; ASSORTISSONS cette injonction d’une astreinte provisoire de 10.000 XPF par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois ; CONDAMNONS M. [C] [K] à payer à la SARL CMPP à l’enseigne [I], ès qualités, la somme de 100.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNONS M. [C] [K] aux dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière La Présidente La Greffière

Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 22 juin 2026, sous le numéro 26/00060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.