Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lisieux
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
25/01027
Formation
MEE Civil Contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 524 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CCC + CE adressées le / /26 à : Me Alain OLIVIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

DU : 26 Juin 2026 N°RG : N° RG 25/01027 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DQLN Nature Affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat Minute : 2026/

JUGEMENT Rendu le 26 Juin 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Monsieur [F] [H] né le 19 février 1973 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN

ET :

S.E.L.A.R.L. ACTIS prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [B] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;

GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;

DÉBATS : À l’audience publique du 10 Avril 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 26 Juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte de vente en l’état futur d’achèvement du 27 décembre 2019 passé devant Maître [Z], notaire à [Localité 3], la société à responsabilité limitée [B] a vendu à M. [F] [H] les lots 40 (appartement) et 8 (emplacement de parking) au sein du bâtiment B de l’immeuble en construction situé [Adresse 3] à [Localité 4], au prix de 342 000 euros. La livraison devait intervenir au plus tard au premier trimestre 2020.

Par courriers recommandés avec accusé de réception des 10 juin et 12 juillet 2021, M. [H] a mis en demeure la société [B] d’achever les travaux afin de livrer le bien.

Suivant ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Lisieux du 4 novembre 2021, la société [B] a été condamnée à réaliser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, les travaux permettant l’achèvement de l’immeuble au sens des articles R.462-1 et suivants du code de l’urbanisme ainsi que la régularisation d’un procès-verbal de livraison et la prise de possession effective de l’appartement, de la place de parking et de la cave ainsi vendus en l’état futur d’achèvement.

Par ordonnance du 7 juin 2022, le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 5] a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société [B].

Par ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Lisieux du 20 juillet 2022, M. [H] a obtenu la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés par ordonnance du 4 novembre 2021 ainsi que la désignation de Monsieur [N] [W] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de chiffrer au contradictoire notamment de la société [B] le montant des travaux permettant la prise de possession des lots de copropriété dans des conditions qui soient non seulement conformes aux règles de l’art, mais qui permettent également l’achèvement de l’immeuble au sens de l’article R.461-1 du code de l’urbanisme et la régularisation des procès-verbaux de livraison.

La société Sngi a été désignée syndic de copropriété lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 avril 2023.

Le 11 décembre 2024, la société [B] a été placée en liquidation judiciaire. La société Actis a été désignée mandataire liquidateur.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2025, M. [H] a déclaré sa créance de 57 585 euros au passif de la société [B].

La créance ayant été contestée par la société Actis, le juge commissaire du tribunal de commerce de Poitiers a, par ordonnance du 4 novembre 2025, invité M. [H] à saisir le tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur sa créance.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, M. [F] [H] a fait assigner la société Actis, ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée [B], devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.

La société Actis ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée [B] n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 21 janvier 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 26 juin 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation, M. [H] sollicite du tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil, L. 622-24 et R. 624-5 du code de commerce, de : - déclarer Monsieur [F] [H] recevable et bien fondé en son action, - fixer la créance de M. [H] au passif de la société [B] à la somme totale 57 585 euros, - statuer ce que de droit quant aux dépens de la présente instance, - rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir qu’il détient une créance à l’encontre de la société [B] constituée d’un préjudice locatif, des frais irrépétibles auxquels la société [B] a été condamnée suivant ordonnances de référé des 4 novembre 2021 et 7 juin 2022 ainsi que de l’astreinte liquidée suivant ordonnance du 20 juillet 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de M. [H] :

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-6, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture. Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

L’article R. 624-5 du même code dispose que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.

En l’espèce, il ressort de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 27 décembre 2019 que la livraison des lots était prévue au plus tard au cours du premier trimestre 2020 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.

Par courriel du 30 juin 2021, le gérant de la société [B] exposait à l’ensemble des acquéreurs du bâtiment B les difficultés rencontrées, à savoir les défaillances d’entreprises au moment du Covid, les malfaçons à reprendre, les abandons de chantier par certaines entreprises, l’incapacité de la maîtrise d’œuvre à remplir sa mission, les intempéries et la défaillance de la société Bsci. Le gérant indiquait que la livraison des appartements pourrait intervenir ce mois-ci tandis que les parkings ne seraient livrés qu’à l’automne.

La société Actis n’ayant pas constitué avocat, aucune pièce n’est produite susceptible d’étayer les causes de retard et donc de suspension éventuelle du délai de livraison au regard des stipulations de l’acte de vente relatives aux causes de suspension contractuellement prévues. À cet égard, l’ordonnance du 4 novembre 2021 avait rejeté ce moyen estimant que le nombre de jours d’intempérie et la preuve de l’impossibilité d’effectuer les travaux pendant les jours de pluie n’étaient pas rapportés par la société [B].

Par conséquent, il convient de retenir que la livraison aurait dû intervenir au plus tard le 31 mars 2020. Dans son courrier de déclaration de créance du 29 janvier 2025 adressé à la société Actis, M. [H] indiquait qu’à la date de la liquidation judiciaire, soit le 11 décembre 2024, la livraison de ses lots n’avait toujours pas eu lieu. Par conséquent, il convient de retenir que la société [B] accuse un retard de livraison de quatre années, huit mois et onze jours, soit 1716 jours.

M. [H] sollicite la réparation de son préjudice locatif qu’il fixe à 905 euros par mois.

Il produit une estimation issue du site internet SeLoger.com retenant que le prix moyen de location des appartements au mètre carré à [Localité 4] est de 17,7 euros en novembre 2024 et indique que son appartement mesure 51,14 m². Selon l’acte de vente, il s’agit d’un appartement de trois pièces. L’estimation de M. [H] est cohérente et sera donc retenue.

Toutefois, la demande d’indemnisation de M. [H] ne peut s’analyser que comme la perte de chance de mettre en location son appartement et d’en percevoir des revenus locatifs, qui au regard de la localisation et du caractère neuf de la construction, sera fixée à 90 %. Son préjudice locatif est donc évalué à 814,50 euros par mois, soit 9 774 euros par an.

Par conséquent, le préjudice locatif de M. [H] s’élève à la somme de 45 951,19 euros à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [B] (9 774 euros/365 jours x 1 716 jours).

S’agissant des demandes au titre des frais irrépétibles et de la liquidation de l’astreinte, il ressort des ordonnances rendues que la société [B] a été condamnée à payer les sommes suivantes à M. [H] : - 1 500 euros le 4 novembre 2021 au titre des frais irrépétibles, - 1 200 euros le 7 juin 2022 au titre des frais irrépétibles, - 3 300 euros le 20 juillet 2022 au titre de la liquidation de l’astreinte.

Ainsi, la créance de la société [B] s’établit de façon certaine à la somme de 51 951,19 euros.

Sur les frais de procédure :

Aux termes de l'article L. 622-17 du Code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation du débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

Il en résulte que le Tribunal entrera directement en voie de condamnation, sans avoir simplement à fixer la créance s'agissant des dépens.

La société Actis, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [B], succombant, sera condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n’y a pas lieu d’y déroger.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

FIXE la créance de M. [F] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée [B] à la somme de 51 951,19 euros ;

CONDAMNE la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Actis, ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée [B], aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lisieux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 25/01027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.