Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourges
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00084
- Formation
- 3ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 425 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République française Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026
Monsieur [B] [E], Madame [X] [L] épouse [E] C/ Monsieur [G] [Q], Monsieur [F] [J], [A] [W], Madame [S] [O], [R] [T] épouse [W]
N° du dossier : N° RG 26/00084 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FL7O -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 50D
A l'audience publique des référés tenue le vingt cinq Juin deux mil vingt six,
Nous, [...], président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de [...], greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [E] et Madame [X] [L] épouse [E] demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
Représentés par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
ET :
Monsieur [G] [Q], exerçant sous l’enseigne ATRIOM immatriculé au RNE sous le n° [Numéro identifiant 1] demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
Non comparant ni représenté
Monsieur [F] [J], [A] [W] et Madame [S] [O], [R] [T] épouse [W] demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
Représentés par Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant et par Me Leïla DUIVON de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES, avocat postulant
La cause appelée à l'audience du 25 Juin 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, lequel a été prorogé au 25 juin 2026, date à laquelle la décision est rendue.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] et [X] [E] ont acquis de [F] et [S] [W] le 27 février 2024 une maison située [Adresse 1] à [Localité 1].
Vu les assignations délivrées les 8 et 9 avril 2026 à l’égard de [F] et [S] [W], ainsi que [G] [Q] exerçant sous l’enseigne ATRIOM aux fins de -voir organiser une mesure d’expertise judiciaire, avec pour mission notamment de constater les désordres affectant l’immeuble, rechercher leurs causes et éclairer la juridiction éventuellement saisie d’un litige futur quant aux responsabilités encourues ; -réserver les dépens de l’instance. A ces effets, les requérants relèvent que -ils ont constaté de multiples infiltrations dès avril 2024, et découvert à cette occasion une poutre de charpente totalement dégradée sous l’emplacement de la fuite, témoignant d’un désordre ancien, indécelable lors de la vente ; -l’entreprise ATRIOM est intervenue en décembre 2024 mais n’a pas résolu les désordres et a de surcroît causé des dommages supplémentaires ; -l’expertise amiable réalisé conclut que l’ensemble des infiltrations trouve son origine avant l’achat du bien, et que la seule solution technique consiste à refaire complètement la toiture.
Vu les conclusions formées par [F] et [S] [W] aux fins de leur donner acte de leurs plus expresses réserves et protestations sur la demande d’expertise et réserver les dépens ;
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, les parties se sont oralement référées à leurs écritures. [G] [Q], assigné suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
-expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce les acquéreurs étayent par expertise amiable l’existence de possibles infiltrations et désordres dénoncés comme des vices cachés lors de la vente de la maison et une intervention défectueuse de [G] [Q]. La réalisation d’une expertise judiciaire est nécessaire pour apprécier la réalité des infiltrations et désordres, leur nature, en déterminer les causes et leur traitement.
Les requérants ont intérêt à voir organiser cette mesure d’instruction et doivent faire l’avance des frais de celle-ci.
- demandes annexes :
En l’état les demandeurs seront tenus aux entiers dépens de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder [K] [P] ARCANE [Adresse 4] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]
Avec la mission suivante :
Convoquer les parties et leur conseil, et se rendre sur les lieux ; Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier ceux relatifs à la chronologie de la vente de la maison Examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation introductive d’instance, les décrire et notamment leur apparition, évolution et perspective d’évolution, en rechercher l’origine, en cas de pluralité de causes indiquer l’ordre chronologique et l’importance respective de ceux-ci par pourcentage En particulier faire toute observation utile au plan technique permettant d’éclairer la juridiction sur la connaissance d’éventuels désordres par l’acquéreur et le vendeur, ou les intermédiaires susceptibles d’être intervenus dans la vente immobilière ;Indiquer si les éventuels désordres rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils diminuent son usage au point que l’acheteur ne l’aurait pas acquis on en aurait donné un prix moindre s’il les avait connus ;Faire toute observation utile sur l’éventuelle moins value liée aux désordres identifiés le cas échéant Indiquer les travaux à mettre en œuvre pour remédier aux désordres et en donner une estimation , le cas échéant à l’aide des devis fournis par les parties ; préciser en particulier leur durée prévisible ; Indiquer les éventuelles mesures conservatoires permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;Donner tous les éléments techniques permettant au juge d’apprécier les responsabilités encourues ;Donner tous les éléments techniques concernant les éventuels préjudices résultant des désordres, en particulier de jouissance, le cas échéant à l’aide des devis fournis par les parties ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour éviter l’aggravation des désordres et dans l’affirmative, à la demande d’une partie, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire ; Sauf attribution de l’aide juridictionnelle, FIXE à la somme de 2.000€ la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que les requérants doivent consigner au greffe dans le délai d’ un mois à compter de la demande qui leur en sera faite et rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque ;
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
DIT que l’expert déposera son rapport en un exemplaires au Greffe de ce Tribunal dans le délai de 8 mois à compter du versement de la consignation et qu’il en délivrera copie aux parties ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;
DÉSIGNE le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
RAPPELLE que, par application de l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et que, s’il y a lieu, les parties pourront adresser à l’expert et au juge en charge du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai fixé par l’expert à compter de cette réception ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE [B] et [X] [E] aux dépens de la cause.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS [...] [...]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourges dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/00084.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.