Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
25/01761
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 021 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

53B TRIBUNAL JUDICIAIRE annexe [Adresse 1] [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

Minute : /2026

DOSSIER N° : N° RG 25/01761 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C6DF

AFFAIRE : S.A.S. MCS ET ASSOCIES C/ [R] [Q], [N], [V], [J] [Z]

DEMANDERESSE

S.A.S. MCS ET ASSOCIES, RCS [Localité 2] N° 334 537 206, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 6 février 2024, par suite d’un contrat cadre de cession de créances du 03 12 2019, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée parMaître Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocats au barreau de POITIERS,substituée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,

DEFENDEUR

Monsieur [R] [Q], [N], [V], [J] [Z] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, substitué par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

Le26 06 2026 copie exécutoire délivrée à :

Me CHATAIGNER

copie délivrée à : Me BILLAUD M COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,, Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 28 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 septembre 2020, Monsieur [R] [Z] a ouvert un compte chèques n°14445 00400 04107704062 auprès de la CAISSE D'EPARGNE.

Par avenant du 28 avril 2023, Monsieur [R] [Z] a souscrit à une offre [Localité 4], prévoyant notamment une autorisation de découvert de 700 euros au taux de 16,15% l'an.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 janvier 2024, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure Monsieur [R] [Z] de régulariser le solde débiteur du compte avant le 12 janvier 2024.

La CAISSE D'EPARGNE a cédé sa créance sur Monsieur [R] [Z] à la SAS MCS ET ASSOCIES par acte du 15 février 2024 en vertu d'un contrat cadre de cession en date du 03 décembre 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 janvier 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES a mis en demeure Monsieur [R] [Z] de régler la somme de 8.988,99 euros dans un délai de 8 jours.

Par exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait citer Monsieur [R] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 9.633,08 € avec intérêts taux légal à compter du 9 février 2024, outre une indemnité de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le 10 février 2026, l'examen de l'affaire a été renvoyé au 17 mars 2026 puis au 28 avril 2026 à,la demande de la SAS MCS ET ASSOCIES.

A l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SAS MCS ET ASSOCIES, représentée par son avocat, a déposé son dossier en maintenant ses demandes.

En défense, Monsieur [R] [Z], assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile (accusé de réception revenu portant la mention « non réclamé »), n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

La SAS MCS ET ASSOCIES produit notamment à l’appui de sa demande les pièces suivantes: -avenant offre [Localité 4], -un historique de compte sur la période du 28 avril 2023 au 15 janvier 2024, -des mises en demeure, -un contrat cadre de cession de portefeuilles de créances.

Il ressort de l'examen de l'historique de compte que le solde était débiteur depuis le 18 octobre 2023 sans régularisation postérieure. La SAS MCS ET ASSOCIES ayant assigné le défendeur le 14 octobre 2025, son action est recevable.

La société requérante ne justifie pas avoir délivré à Monsieur [R] [Z] les informations relatives aux agios, commissions et frais bancaires ont fait l’objet d’une information préalable conformément aux dispositions des articles L.312-1-1 et R.312-1 du code monétaire et financier de sorte qu'il ne saurait être tenu au paiement de ces sommes.

En conséquence, la banque ne peut prétendre aux intérêts contractuels, commissions et frais bancaires depuis l'origine. Au vu des relevés bancaires produits, la créance doit être ramenée à la somme de 8.578,62 euros.

Monsieur [R] [Z] sera en conséquence condamné à payer à la société SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 8.578,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025, date de l'assignation.

Monsieur [R] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de la décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 8.578,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025, outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DÉBOUTE la SAS MCS ET ASSOCIES du surplus de ses prétentions,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux dépens d’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé,

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 25/01761.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.