Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
15 juin 2026
Numéro de rôle
26/00290
Formation
JERICHO CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 041 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 15 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/00290 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTYP AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] C/ [X] [I], [N] [J] MINUTE : 26/

COMPOSITION DU TRIBUNAL

expédition délivrée le aux parties

copie exécutoire délivrée le à PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 18 mars 2026, en qualité de juge des contentieux de la protection

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Madame [O] [H], régulièrement munie d’un pouvoir écrit

DEFENDEURS

Madame [X] [I] née le 03 Août 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] non comparante ni représentée

Monsieur [N] [J] né le 20 Juillet 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] comparant en personne

*** Débats tenus à l'audience du 13 Avril 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 15 Juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2011, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 1] a donné à bail à Madame [X] [I] et Monsieur [N] [J] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 5].

Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2015, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 1] a donné à bail à Madame [X] [I] et Monsieur [N] [J] un parking sis [Adresse 6] – emplacement n° 10 à [Localité 5].

La CAF a été informée des impayés de loyers par lettre du bailleur du 29 juillet 2024.

Des loyers demeurant impayés, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait signifier le 18 novembre 2024 à Madame [X] [I] et Monsieur [N] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 28 novembre 2024.

Un plan d’apurement de la dette a été établi le 24 mars 2025, à effet du 1er avril 2025, par échéance mensuelle de 93,00 euros, mais n’a plus été honoré depuis le mois d’octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 23 janvier 2026, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE a fait assigner Madame [X] [I] et Monsieur [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ; - Prononcer la résiliation de la convention d’occupation temporaire relative au parking ; - Ordonner l’expulsion de Madame [X] [I] et Monsieur [N] [J] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ; - Condamner solidairement Madame [X] [I] et Monsieur [N] [J] au paiement des sommes suivantes : ○ les frais éventuels de déménagement et de garde de meubles ; ○ la somme de 766,21 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 décembre 2025, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; ○une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; ○les dépens ; - Rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 avril 2026 à laquelle, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 1], représenté par Madame [O] [H], régulièrement munie d’un pouvoir, s'est désisté de l'ensemble de ses demandes à l'exception de la condamnation aux dépens de l'instance, précisant que la dette était soldée.

Monsieur [N] [J] a comparu.

Madame [M] [I], régulièrement assignée à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 24 février 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [M] [I], assignée à domicile mais pas à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 399 et 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de relever que, étant à l'initiative du désistement, les dépens de l'instance, en ce comprenant les frais de la sommation de payer, doivent en principe être supportés par le bailleur social. Toutefois, il sera relevé que les défendeurs ont opéré le règlement de la dette postérieurement à l'introduction de la présente instance. Ainsi, ils seront solidairement condamnés aux dépens de l'instance en ce compris le coût de signification du commandement de payer.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;

- CONSTATE le désistement partiel de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] de ses demandes formulées à l'encontre de Madame [X] [I] et Monsieur [N] [J] à l'exclusion de la condamnation aux dépens de l'instance ;

- CONDAMNE solidairement Madame [X] [I] et Monsieur [N] [J] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification du commandement de payer du 28 novembre 2024 ;

- RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER Q. ATLAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 26/00290.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.