Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00760
- Formation
- Ch 10 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 749 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00760 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NB5A
AFFAIRE : [Z], [A] C/ E.U.R.L. AMALIKA [X], S.A. CREDIT LYONNAIS
Le : 25 Juin 2026
Copie exécutoire et copie à : la SELARL JURISTIA - AVOCATS
Copie à : E.U.R.L. AMALIKA [X] S.A. CREDIT LYONNAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE RENDUE LE 25 JUIN 2026
Par Alain TROILO, président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [Z] né le 22 Janvier 1953 à (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [A] née le 08 Mars 1960 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART ET :
DEFENDERESSES
E.U.R.L. AMALIKA [X], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par son représentant légal en exercice
non comparante, non représentée
SA CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par son représentant légal en exercice
non comparante, non représentée
D’AUTRE PART
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alain Troilo, président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 21 mai 2026, le juge des référés a :
- constaté la résiliation du bail du 10 juillet 1986 ayant lié les parties à compter du 22 mai 2025 ; - ordonné l’expulsion de l’Eurl Amalika et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier - ordonné le transport des meubles garnissant les lieux loués en garde meuble désigné par le bailleur, en garantie des sommes dues, - condamné l’Eurl Amalika à payer à Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [Z] épouse [A] un montant provisionnel de 3000 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 22 avril 2025, - dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la présente ordonnance - condamné l’Eurl Amalika à payer à Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [Z] épouse [A] une indémnité d’occupation mensuelle de 1000 euros à compter du 22 mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux - condamné l’Eurl Amalika à payer à Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [Z] épouse [A] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - déclaré opposable à la SA Crédit Lyonnais la présente ordonnance - condamné l’Eurl Amalika aux dépens.
Toutefois, il apparaît que le local commercial, correspondant au siège de l’Eurl Amalika a pour adresse [Adresse 6] et non [Adresse 5].
Par requête enregistrée au greffe le 4 juin 2026, Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [Z] épouse [A] ont sollicité la rectification des erreurs matérielles figurant dans le corps de l’ordonnance en ce que le local commercial, correspondant au siège de l’Eurl Amalika a pour adresse [Adresse 5].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce c’est suite à des erreurs matérielles que l’ordonnance de référé n° RG 25/01908 du 21 mai 2026 a indiqué que le local commercial, correspondant au siège de l’Eurl Amalika a pour adresse [Adresse 5].
Il convient de procéder à la rectification des erreurs matérielles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et en permier ressort ;
RECTIFIE l’ordonnance de référé RG 25/01908 du 21 mai 2026 comme suit :
- remplace la locution “[Adresse 5] à [Localité 1]” dans l’exposé du litige, dans les motifs et dans le dispositif de l’ordonnance par “[Adresse 6] à [Localité 1]” ;
DIT que la présente décision sera annexée à la décision rectifiée et sera notifiée comme cette dernière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Carole SEIGLE-BUYAT Alain TROILO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/00760.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.