Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00342
- Formation
- Ch 10 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 024 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00342 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M42O
AFFAIRE : S.A.S. [L] [Q] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Le : 25 Juin 2026
Copie exécutoire et copie à : la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
Copie à : Société MMA IARD ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 JUIN 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [L] [Q], Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 982077687, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Février 2026 pour l’audience des référés du 19 Mars 2026 ; Vu le renvoi au 30 Avril 2026;
A l’audience publique du 30 Avril 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 03 mars 2026, la S.A.S. [L] [Q] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande dirigée contre la société MMA IARD Assurances Mutuelles et sollicite sa condamnation à lui payer : 41.756 euros à titre de provision à valoir sur indemnisation définitive,10.000 euros au titre de la résistance abusive,3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La S.A.S. [L] [Q] expose qu’un sinistre s’est déclaré le 06 septembre 2025 dans le local commercial où elle exerce son activité, provoquant la fermeture de son restaurant jusqu’au 12 novembre 2025. La société MMA IARD Assurances Mutuelles est donc débitrice des garanties du contrat d’assurance souscrit pour la perte d’exploitation. À ce titre, la concluante sollicite l’application des conditions générales du contrat pour la condamnation de l’assureur au paiement d’une provision dont le montant correspond au coût des 47 jours d’inactivité.
**
Bien que régulièrement assignée, la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne s’est pas faite représenter.
Il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
À l’appui de sa demande, la S.A.S. [L] [Q] produit un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages (pièce 1), les conditions particulières du contrat assurance MMA Pro-PME souscrit (pièce 2), deux courriels envoyés à l’assureur (pièce 3) et un document comprenant un ensemble de données (pièce 4).
Les pièces produites permettent d’établir l’existence d’un contrat d’assurance souscrit par la S.A.S. [L] [Q] auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Toutefois, rien ne permet, en l’état, d’établir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de l’assureur d’indemniser les pertes d’exploitation subies par son assuré. En effet, il convient de souligner que le procès-verbal du 06 septembre 2025 indique que le calcul de la perte d’exploitation devra être faite par le biais d’un second procès-verbal établi une fois la reprise d’activité effectuée (pièce 1, page 2). Or, un tel document n’est pas versé au débat et la S.A.S. [L] [Q] ne justifie pas non plus de la réouverture effective de son établissement dès lors que la pièce 4 inscrite au bordereau des pièces comme étant un « justificatif de réouverture du restaurant » est en réalité un document non certifié regroupant des données dont l’origine ne peut pas être vérifiée.
De plus, il importe de rappeler que le calcul de la provision demandée par le demandeur ne tient pas compte de la franchise contractuelle de trois jours prévue aux conditions générales du contrat souscrit (pièce 2, page 43),
Au regard de l’ensemble de ses éléments, la demande de provision formée par la S.A.S. [L] [Q] au titre de ses pertes d’exploitation se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Le demande de provision ayant été rejetée, la S.A.S. [L] [Q] n’est pas fondée à demander l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive de la société MMA IARD Assurances Mutuelles. Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
Enfin, l’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à la S.A.S. [L] [Q] par la présente instance soient laissés à sa charge.
Elle sera aussi condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la S.A.S. [L] [Q] au titre de la perte d’exploitation ;
Déboutons la S.A.S. [L] [Q] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Condamnons la S.A.S. [L] [Q] aux dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à la S.A.S. [L] [Q] la charge de ses frais irrépétibles ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carole SEIGLE-BUYAT Alain TROILO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/00342.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.