Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00518
- Formation
- Ch 10 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 298 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00518 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6EY
AFFAIRE : Société [Localité 1] METROPOLE C/ [L]
Le : 25 Juin 2026
Copie exécutoire et copie à : la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à : Monsieur [C] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 JUIN 2026
Par Alain TROILO, président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société [Localité 1] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant, non représenté
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 08 Avril 2026 pour l’audience des référés du 30 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 30 Avril 2026 tenue par Alain TROILO, président assisté de Elodie FRANZIN, greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 8 avril 2022, l’établissement public [Localité 1] Métropole a acquis une parcelle de terrain cadastrée section C n°[Cadastre 1], située [Adresse 3].
L’acte de vente indique que le bien est occupé sans droit ni titre par M. [C] [L].
Par ordonnance du 29 juin 2023 (RG n°22/02403) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment : - condamné M. [C] [L] à libérer les lieux qu’il occupe irrégulièrement sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le 30e jour suivant la signification de la décision, - condamné M. [C] [L] à évacuer l’ensemble des matériaux, objets et animaux entreposés sur la parcelle, également sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le 30e jour suivant ladite décision.
Par jugement du 7 mai 2024 (RG n°24/00158), auquel il convient également de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment : - liquidé l’astreinte prononcée dans la décision du 29 juin 2023 (RG n°22/02402) pour la période du 10 août 2023 au 2 avril 2024, à la somme de 20 000 € et condamné M. [C] [L] à payer cette somme à [Localité 2] [Localité 3], - débouté [Localité 2] Alpes Métropole de sa demande d’autorisation à prendre possession de la parcelle C175 lieu-dit [Adresse 4] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2026, Grenoble Alpes Métropole a fait assigner M. [C] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de : déclarer [Localité 2] Alpes Métropole recevable et bien fondée à sa demande, dire et juger qu’il convient de mettre un terme au trouble manifestement illicite constitué par l’occupation irrégulière de la parcelle appartenant à la métropole [Localité 2] Alpes Métropole sise à [Localité 4], cadastrée section C n°[Cadastre 1], voir ordonner l’expulsion de M. [C] [L] et tous occupants de son chef à libérer les lieux occupés par lui sis à [Localité 4] s’agissant de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] et ce dès la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique,ordonner à M. [C] [L] et à tous occupants de son chef, lors de l’expulsion à intervenir à procéder à l’enlèvement des matériaux, objets, animaux entreposés sur la parcelle susmentionné, à savoir notamment un containeur rouge, un caisson frigorifique, un abri caddie de supermarché, des ferrailles, établis, un réservoir métallique, une cuve cubique en plastique, des outils et du matériel de construction, des animaux domestiques dès signification de l’ordonnance à intervenir, dire et juger qu’à défaut de ce faire dans le même délai imparti, [Localité 2] Alpes Métropole pourra procéder ou faire procéder par tout intervenant de son choix, à l’enlèvement et à la destruction de tous les biens, objets, encombrants la parcelle dont elle est propriétaire, ce au besoin avec le concours de la force publique, à charge pour M. [C] [L] d’en supporter le coût définitif, condamner M. [C] [L] à verser à [Localité 2] Alpes Métropole une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [C] [L] aux entiers dépens comprenant les frais d’huissier et commissaire de la république y compris le ou les constats.
Lors de l’audience du 30 avril 2026, M. [C] [L] s'est présenté , toutefois, s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, ses observations ne peuvent être prises en compte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application des dispositions de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, M. [C] [L] ne justifie pas d’un accord antérieur avec l’ancien propriétaire du terrain litigieux. Il ressort de l’acte de vente du 8 avril 2022 que M. [C] [L] était d’ores et déjà considéré comme occupant sans droit ni titre.
De plus, M. [C] [L] a déjà été condamné à libérer les lieux litigieux par le tribunal judiciaire de Grenoble le 29 juin 2023 (RG n°22/02403), de sorte que sa qualité d’occupant sans droit ni titre de la parcelle objet du litige est largement démontrée.
Dès lors, cette occupation constituant un trouble manifestement illicite, l’expulsion de M. [C] [L] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, si nécessaire avec l’assistance de la force publique.
Concernant la demande relative aux biens meubles présents sur la parcelle, il sera renvoyé à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [C] [L], qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 2] Alpes Métropole la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [C] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Constate que M. [C] [L] est occupant sans droit ni titre des lieu situés section C n°[Cadastre 1], située [Adresse 3],
Ordonne l’expulsion de M. [C] [L] et de toute personne de son chef des lieux situés section C n°[Cadastre 1], située [Adresse 3], avec le concours de la force publique si nécessaire,
Condamne M. [C] [L] à verser à [Localité 2] Alpes Métropole la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [L] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carole SEIGLE-BUYAT Alain TROILO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/00518.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.