Décision 8ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026P00840
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 099 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 24 juin 2026 8ème Chambre
N° PCL : 2026J00972 URSSAF D'ILE DE FRANCE/ SAS Né-Râ N° RG : 2026P00840
DEMANDEUR
URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] Représentée par M. [P] [F], inspecteur contentieux
DEFENDEUR
SAS Né-Râ [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 930327390 2024 B 7471 Représentant légal : M. [S] [N] [Adresse 3],Président comparant en personne et assisté de Me [R] [X] [Adresse 4]
En présence de :
M. [H] [D], juge commis
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [Z] [M], enquêteur.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président M. Olivier MAURIN, juge Mme Aude WALTER, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 24 juin 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président M. Olivier MAURIN, juge Mme Aude WALTER, juge prononcée publiquement par M. Jacques SULTAN, président M. Olivier MAURIN, juge Mme Aude WALTER, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
N° PCL : 2026J00972 N° RG : 2026P00840
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 11 mai 2026, l'URSSAF D'ILE DE FRANCEa assigné la SAS Né-Râ, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.
Le débiteur, ayant son siège [Adresse 2], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 930327390 et exploite un fonds de commerce de: -Mise en relation de professionnel de la santé, mainsd'oeuvre, remplacements et postes pérennes, via des supports et dispositifs numériques - La conception, la création, le développement et la production de services d'information et de conseil sur le web à travers notamment la création de blogs, applications, sites internet, à destination du public et des professionnels..
La société est donc commerciale par sa forme et son objet.
Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.
Ne s'estimant pas suffisamment informé sur la situation financière, économique et sociale du débiteur, le tribunal a désigné, à l'audience du 27 mai 2026, M. [H] [D] en qualité de juge commis, assisté par SAS ALLIANCE mission conduite par Me [Z] [M], pour recueillir les renseignements visés à l'article R. 621-3 du code de commerce. Un rapport a été déposé au greffe et a été communiqué au débiteur ainsi qu'au procureur de la République.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible.
Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses.
Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements.
Le dirigeant expose au tribunal l'origine des difficultés de son entreprise et les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour la redresser.
Il confirme que sa société est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente.
Les prévisions présentées par le débiteur montrent que l'entreprise génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d'observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :
La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;
Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ;
Selon le dirigeant la mise en place d'un plan de redressement semble possible et que la période d'observation est financée ;
Les éléments présentés laissent penser que l'élaboration d'un plan de redressement de l'entreprise est possible ;
Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décretn°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après:
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, le décretn°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,
Vu les observations du débiteur,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de:
SASNE-RA
[Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 930327390 - 2024 B 7471
activité : -Mise en relation de professionnel de la santé, mains-d'oeuvre, remplacements et postes pérennes, via des supports et dispositifs numériques - La conception, la création, le développement et la production de services d'information et de conseil sur le web à travers notamment la création de blogs, applications, sites internet, à destination du public et des professionnels.
Fixe à six mois la durée de la période d'observation ;
Fixe la prochaine date d'audience au mercredi 5 août 2026 à 9h10 sans convocation,
afin de statuer, s'il y a lieu, sur la poursuite d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce ;
Désigne M. [H] [D], juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;
Désigne SAS ALLIANCE mission conduite par Me [Z] [U] [Adresse 5], mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ;
Désigne la SCP ALLEMAND-[G] mission conduite par Me [V] [G] [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ;
Fixe provisoirement au 25 décembre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité de la créance sociale impayée ;
Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction
compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026P00840. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.