Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
22 juin 2026
Numéro de rôle
26/01101
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
597 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

22 Juin 2026

AFFAIRE : [T] [O], [W] [R] , [F] [R] épouse [Z] [Q]

C/ [N] [R]

N° RG 26/01101 - N° Portalis DBY2-W-B7K-ILGR

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER

JUGEMENT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [O], [W] [R] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS

Madame [F] [R] épouse [Z] [Q] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4] (MAINE-ET-[Localité 2]) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] [Localité 6] Représentant : Maître Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSE :

Madame [N] [R] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 4] (MAINE-ET-[Localité 2]) [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

JUGEMENT du 22 Juin 2026 rendu sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile) par Claire SOLER, Vice-Présidente, contradictoire signé par Claire SOLER, Vice-Présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

Vu le jugement rendu le 18 mars 2025 par le tribunal judiciaire d’Angers lequel a notamment statué en ces termes :

« Ordonne, sauf meilleur accord, la vente sur licitation de l’immeuble indivis sis à [Adresse 5], commune de [Localité 8], cadastré section AH n°[Cadastre 1] dans les formes des articles 1271 et suivants du code de procédure civile, sur la mise à prix de 150.000 € avec faculté de baisse de cette mise à prix dans la proportion de 20% à défaut d’enchères ;

Dit que cette licitation ne pourra intervenir que passé un délai de huit mois à compter du prononcé du présent jugement afin de permettre aux parties de tenter de vendre l’immeuble à l’amiable, aux conditions qu’elles choisiraient » ;

Vu la requête transmise par voie électronique le 5 mai 2026 par Me [J], conseil de Mme [F] [R] et M. [T] [R], aux fins de compléter le jugement rendu suite à une omission de statuer, faisant valoir que la mention « le cahier des charges étant rédigé par Me Laurence Nosserau, avocat à Angers » sollicitée dans les conclusions auprès du tribunal en cas de vente sur licitation n’a pas été reprise dans le dispositif du jugement ;

Vu l’article 463 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu’il résulte de l’assignation que les demandeurs ont formulé une demande de licitation judiciaire, en précisant que le cahier des charges serait rédigé par Me [J] ; qu’il ressort du jugement que le tribunal, bien qu’ordonnant la licitation judiciaire du bien, n’a pas repris cette mention, ce qui ne permet pas à Me [J] d’engager la procédure ; qu’il convient dès lors de compléter le jugement au vu de l’omission affectant le jugement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, les parties appelées à la procédure, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DIT que le jugement rendu le 18 mars 2025 sous le RG N° 23/01985 sera complété par la mention suivante :

“DIT que le cahier des charges afférent à la vente sur licitation du bien sera établi par Me Laurence Nossereau, avocat au barreau d’Angers ;”

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement RG N° 23/01985 et qu’elle sera notifée comme lui ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Claire SOLER, Vice-Présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 juin 2026, sous le numéro 26/01101.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.