Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
26/00003
Formation
TPX VER JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 478 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 26/00003 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVA4

JUGEMENT

Du : 26 Juin 2026

S.A. VALOPHIS SAREPA

C/

[D] [X]

expédition exécutoire délivrée le à Me TONDI

expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [X]

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 26 Juin 2026 ;

Sous la présidence de Madame Basma EL [I], Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. VALOPHIS SAREPA [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Maître Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES,

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [X] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

non comparant

A l'audience du 21 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026 aux heures d'ouverture au public.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 1986, la société EXPANSIEL HABITAT aux droits de laquelle vient la SA VALOPHIS SAREPA, a donné à bail à Madame [U] [P] un logement dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 5]. Par avenant au contrat de bail le 21 septembre 2007, Madame [U] [P] devient également locataire d’un emplacement de stationnement sis à la même adresse.

Madame [U] [P] est décédée le 2 octobre 2022.

Son fils, Monsieur [D] [X], occupant du logement, a demandé à bénéficier d’un transfert du bail. Un refus lui a été notifié le 6 juillet 2023 en raison de l’inadéquation entre sa situation familiale actuelle et le type de logement (T3).

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la SA VALOPHIS SAREPA a fait assigner Monsieur [D] [X] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de : constater que Monsieur [D] [X] est occupant sans droit ni titre du logement n°197 sis [Adresse 3], [Localité 4],en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [D] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement n°197 sis [Adresse 3], [Localité 4]., ainsi que de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 6] à [Localité 6] référencé 05.4005, et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée ainsi que d’un serrurier s’il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, s’agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux, en raison des circonstances de la cause, supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et dire que le commissaire de justice pourra procéder à l’expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux, fixer à la somme de 1000 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation des lieux à compter du jugement à intervenir, condamner Monsieur [D] [X] au paiement de ladite somme mensuellement à titre d’indemnité d’occupation, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux, condamner Monsieur [D] [X] à payer le montant des charges afférentes à l’occupation du logement, jusqu’à la libération des lieux, le condamner pareillement au paiement d’une astreinte journalière comminatoire et définitive de 75 euros par jour de retard mis à libérer les lieux et ce jusqu’à son départ effectif des lieux à compter du jugement à intervenir, condamner Monsieur [D] [X] à payer à la SA VALOPHIS SAREPA la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour opposition abusive et infondée au départ et au paiement, rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, condamner Monsieur [D] [X] en tous les dépens qui comprendront notamment le cout des procédures subséquentes au jugement à intervenir.

À l’audience du 21 mai 2026, la SA VALOPHIS SAREPA, représentée, indique que le défendeur a rendu le logement et se désiste par conséquent de sa demande tendant à constater l’occupation sans droit ni titre et ses conséquences. Elle maintient sa demande au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation aux dépens. Elle demande en outre la condamnation du défendeur à un arriéré locatif de 404,04 euros au 11 mai 2026.

Monsieur [D] [X], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [D] [X], assigné à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur le désistement

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, la SA VALOPHIS SAREPA a indiqué se désister de ses demandes principales (constatation de l’occupation sans droit ni titre, expulsion,astreinte) en indiquant que le défendeur a rendu le logement. Il convient donc de prendre acte du désistement de la demanderesse et l'instance éteinte à l'égard des demandes concernées.

Sur l’arriéré locatif 

Il ressort des pièces du dossier qu’une dette au titre des indemnités d’occupation de 119,29 euros s’est accumulée.

Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 284,75 euros imputée pour des dégradations locatives, celles-ci n’étant pas justifiées.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [X] au paiement de la somme de 119,29 euros au titre des indemnités d’occupation impayés au 11 mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025, date de l’assignation.

Sur les dommages et intérêts 

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, la SA VALOPHIS SAREPA ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes 

Monsieur [D] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA VALOPHIS SAREPA les frais irrépétibles engagés pour soutenir ses demandes. Il y a ainsi lieu de rejeter sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la SA VALOPHIS SAREPA se désiste valablement de l’ensemble des demandes principales formées à l’encontre de Monsieur [D] [X] (constatation de l’occupation sans droit ni titre, expulsion, astreinte),

CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard desdites demandes,

CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à la SA VALOPHIS SAREPA la somme de 119,29 euros au titre des indemnités d’occupation impayés au 11 mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025,

REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts formulée par la SA VALOPHIS SAREPA,

CONDAMNE Monsieur [D] [X] au paiement des entiers dépens de l'instance,

REJETTE la demande formulée par la SA VALOPHIS SAREPA à l’encontre de Monsieur [D] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/00003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.