Décision 5ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2025F02122
- Formation
- 5ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 255 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 juin 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me Stéphanie SINGER [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARL [Adresse 3] non comparant
SELARL [A] ES QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE ART WOOD [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 3 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 juin 2026,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
1. La SARL ICB, également dénommée ARTWOOD a pour activité, la construction de maisons individuelles ;
2. Par acte sous seing privé en date du 21 février 2020, la SOCIETE GENERALE (ci-après SOCIETE GENERALE ou LA BANQUE) a consenti à la société ICB :
1 prêt d'un montant de 10 000 €, remboursable en 48 mensualités, au taux annuel de 2 %, hors assurances, destiné à financer des biens corporels amortissables,
3. Par acte du 8 mai 2020, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société ICB :
1 prêt garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 20 000 euros, remboursable à son échéance de 12 mois servant à faire face aux conditions financières du COVID-19.
4. Le 2 février 2021, la Banque consentait à ce que le PGE soit amorti sur 5 ans.
5. Par acte du 6 février 2021, la SOCIETE GENERALE a consenti de nouveau à la société ICB :
1 prêt d'un montant de 11 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux annuel de 1,46%, hors assurances, destiné à financer du matériel à usage professionnel.
6. Des échéances de prêt n'étant plus payées, le 11 septembre 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure ICB, d'avoir à lui régler la somme 2 194,29 euros.
7. Plusieurs impayées ont conduit la Banque à mettre en demeure ICB, selon courriers RAR des 28 février 2024 et 21 mai 2025, d'avoir à régler les sommes qu'elle estime lui être dues avec exigibilité anticipée en cas de non régularisation sous huitaine.
8. Par jugement rendu en date du 3 décembre 2025, ICB a été placée en liquidation judiciaire ; la SELARL [A], prise en la personne de Maître [U] [F] [A] a été désigné mandataire liquidateur.
9. Le 12 décembre 2025, la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance au passif de ICB.
10. Désormais, la banque entend solliciter la fixation de ses créances au passif de ICB.
11. C'est dans ces conditions qu'est née la présente affaire.
PROCEDURE
12. Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, signification selon procèsverbal de recherches infructueuses (659 CPC), la SOCIETE GENERALE assigne ICB pour le 11 décembre 2025.
13. Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, signification remise à personne morale, la SOCIETE GENERALE assigne en intervention forcée la SELALRL [A] pour le 13 mars 2026.
14. Les affaires ont été jointes.
15. La SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce,
Recevoir la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en sa demande de constatation des créances et les fixer aux sommes suivantes :
4 274,50 euros au titre du prêt d'un montant à l'origine de 10 000 euros, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, l'indemnité forfaitaire, les accessoires et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts postérieurs au 11 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement.
17 413,13 euros au titre du PGE d'un montant à l'origine de 20 000 euros, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, l'indemnité forfaitaire, les accessoires et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts postérieurs au 11 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement.
7 323,43 euros au titre du prêt d'un montant à l'origine de 11 000 euros, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, l'indemnité forfaitaire, les accessoires et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts postérieurs au 11 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
16. Les défendeurs n'ont jamais conclu ni comparu.
17. La formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 3 avril 2026.
18. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur seul présent ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
19. A l'appui de sa demande, la SOCIETE GENERALE verse aux débats :
Contrats de prêt signés et les tableaux d'amortissement,
Les courriers de mises en demeure adressés à ICB,
La déclaration de créance du 12 décembre 2025,
20. Les défendeurs sont non comparants, n'ont donc produit aucun élément pour faire valoir leurs droits.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
21. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
22. En ne comparaissant pas, les défendeurs se sont exposés à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Sur la demande en principal
23. L'article L. 622-22 alinea 1er du code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
24. Les pièces versées aux débats, la déclaration de créance adressée au mandataire liquidateur en date du 12 décembre 2025, à savoir, les différents contrats de prêt des 21 février 2020, 8 mai 2020, 6 février 2021, les tableaux d'amortissement, les décomptes, les courriers de déchéances du terme datées du 28 février 2024 corroborent les moyens articulés dans l'assignation ;
25. Dès lors, le tribunal déclarera que la créance de la SOCIETE GENERALE est certaine, qu'il conviendra de l'inscrire au passif de la liquidation d'ICB dans les termes ci-après.
26. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
27. Les dépens d'instance seront inscrits au passif privilégié de la liquidation judiciaire de ICB.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Reçoit la SA SOCIETE GENERALE en sa demande de constatation des créances et fixe au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la SARL ARTWOOD prise en la personne de le SAELARL [A], es qualité de mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
4 274,50 euros au titre du prêt d'un montant à l'origine de 10 000 euros,
17 413,13 euros au titre du PGE d'un montant à l'origine de 20 000 euros,
7 323,43 euros au titre du prêt d'un montant à l'origine de 11 000 euros,
Dit que les dépens seront inscrits au passif privilégié de la liquidation judiciaire de la SARL ARTWOOD prise en la personne de la SELARL [A] es qualité de mandataire liquidateur,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 87,86 euros, dont TVA 14,64 euros.
Délibéré par M. [W] [T], président du délibéré, M. [C] [Q] et Mme [Y] [S], (M. [T] [W] étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.