Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 15 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/03798
- Formation
- 2ème Chambre Cab1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 298 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/03798 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4X6R
AFFAIRE : M. [D] [U] (Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS) C/ La compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (Maître [A] [L]), LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mars 2026 Grosse délivrée le 26 Juin 2026 À -Me Cyrille MICHEL la SELARL NEMESIS
- -
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026, prorogé au 26 juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 26 juin 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U] Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] ( numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/46)
Représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, SA au capital de 194 535 776 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 352 406 748, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 septembre 2022 à [Localité 1], Monsieur [D] [U] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL.
En phase amiable, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL lui a alloué la somme de 1.200 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [D] [J], lequel a déposé un rapport le 04 juillet 2023.
Par courrier du 10 juillet 2023, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL a notifié au mandataire de Monsieur [D] [U] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 17.867,26 euros, dont à déduire la provision allouée et hors préjudices de dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels et préjudice d’agrément laissés en mémoire dans l’attente de justificatifs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Les discussions intervenues entre les parties sur cette base n’ont pas abouti à une transaction.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 02 et 09 avril 2024, Monsieur [D] [U] a fait assigner devant ce tribunal la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [D] [U] sollicite plus précisément du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L124-3, L211-9 et L211-13 du code des assurances et 1231-7 du code civil, de :
- juger que la responsabilité de l’assuré de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL est pleine et entière, - condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à lui payer la somme de 30.093,30 euros, déduction faite de la provision perçue, au titre de l’indemnisation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, - condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL demande au tribunal de :
- lui donner acte des offres d’indemnisation détaillées dans ses écritures, - déduire la somme de 1.200 euros versée à titre de provision, - fixer l’indemnisation de Monsieur [D] [U] à la somme totale de 21.193,32 euros décomposée comme suit : - dépenses de santé actuelles : créance tiers payeurs uniquement, - tierce personne temporaire : 2.341,07 euros, - perte de gains professionnels actuels : créance tiers payeurs uniquement, - déficit fonctionnel temporaire : 1.696,25 euros, - frais d’assistance à expertise : 1.056 euros, - souffrances endurées : 4.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 500 euros, - déficit fonctionnel permanent : 12.000 euros, - préjudice d’agrément : 800 euros, Total : 22.393,32 euros, Provision à déduire : - 1.200 euros, - débouter Monsieur [D] [U] du surplus de ses réclamations, - statuer ce que de droit sur les dépens, distraits au profit de Maître [O] [L] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés de ce chef, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandereur ne les communique pas - mais ne formule aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Cependant, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL communique la créance définitive qui lui a été notifiée par le pôle recours contre tiers de la CPAM des Hautes-Alpes le 22 septembre 2023.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 07 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 06 février 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 mars 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [D] [U] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation de ses préjudices.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal amiable, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 05 septembre 2022 : - un traumatisme scapulaire gauche, - un traumatisme du poignet droit, - un traumatisme rachidien lombaire.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 05 juin 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 05 septembre 2022 au 05 janvier 2023, suivi d’un temps partiel à 50% du 06 janvier 2023 au 03 février 2023, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 05 septembre 2002 au 05 novembre 2022, avec aide humaine à raison d’1h30 par jour, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 06 novembre 2022 au 05 janvier 2023, avec aide humaine à raison de 5 heures par semaine, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 06 janvier 2023 au 05 juin 2023, - des souffrances endurées de 2,5/7, - un préjudice esthétique temporaire durant 2 mois, - un déficit fonctionnel permanent de 8%, - au titre du préjudice d’agrément : gêne, sans impossibilité, lors de la pratique d’activités sportives nécessitant des amplitudes articulaires maximales du poignet droit et de l’épaule gauche.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [D] [U] , âgé de 58 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance notifiée par la CPAM des Hautes-Alpes au titre des dépenses de santé actuelles.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 2.503,73 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [D] [U] communique la note d’honoraires du Docteur [E], qui l’a assisté à l’examen médico-légal, pour un montant de 1.056 euros.
Dans ces conditions, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL accepte de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par le Docteur [J] ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 euros sera retenu et le préjudice de Monsieur [D] [U] indemnisé comme suit :
- tierce personne temporaire à raison de 1,5 h/j pendant 75 jours 2.587,50 euros - tierce personne temporaire à raison de 5 h/s pendant 8,71 semaines 1.001,65 euros TOTAL 3.589,15 euros
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, la période et le taux retenus par le Docteur [J] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [D] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur la base de 28 euros par jour demandée, conforme à la jurisprudence appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 75 jours 1.050 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 61 jours 427 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 151 jours 422,80 euros TOTAL 1.899,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [J] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [D] [U] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [J] a retenu un tel préjudice tenant en le port d’une attelle du poignet droit, d’une épaulière gauche et la présence de multiples dermabrasions pendant 2 mois.
Les parties discutent du quantum adapté, qui ne aurait être inférieur à 1.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, le Docteur [J] a fixé sans contestation ce taux à 8%, étant rappelé que Monsieur [D] [U] était âgé de 58 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.600 euros du point, soit au total 12.800 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, le Docteur [J] a bien retenu la gêne sans impossibilité susmentionnée lors de la pratique d’activités sportives nécessitant des amplitudes articulaires maximales du poignet droit et de l’épaule gauche.
Monsieur [D] [U] soutient qu’il a dû interrompre sa pratique du karaté depuis l’accident, et produit un reçu d’adhésion à l’école de karaté “Sporting Karaté [Localité 1]” le 31 août 2022 pour la saison sportive 2022/2023.
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL relève à juste titre que l’attestation produite a davantage trait à la période séparant l’accident de la consolidation, alors que l’accident est survenu moins d’une semaine après cette adhésion. Il n’est pas justifié d’une pratique antérieure plus ancienne, ni dans le cadre de la licence sportive alléguée.
L’assureur ne dénie pour autant pas la réalité de la gêne retenue par le Docteur [J] et formule une offre adaptée à la situation dont justifie la victime en l’état.
Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 800 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL en phase amiable, à hauteur de 1.200 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 1.056 euros - frais divers : tierce personne temporaire 3.589,15 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 1.899,80 euros - souffrances endurées 5.500 euros - préjudice esthétique temporaire 1.000 euros - déficit fonctionnel permanent 12.800 euros - préjudice d’agrément 800 euros TOTAL 26.644,95 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.200 euros SOLDE DÛ 25.444,95 euros
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL sera condamnée à indemniser Monsieur [D] [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 05 septembre 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la seule CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.
Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU par application de l’article 699 du même code.
Monsieur [D] [U] ayant été contraint d’agir en justice en l’état d’une offre indemnitaire certes conforme aux exigences légales, mais insuffisante au regard de la jurisprudence en vigueur et des montants alloués par ce tribunal, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient toutefois de fixer à la somme de 1.300 euros, et qui produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [D] [U] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
- frais divers : assistance à expertise 1.056 euros - frais divers : tierce personne temporaire 3.589,15 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 1.899,80 euros - souffrances endurées 5.500 euros - préjudice esthétique temporaire 1.000 euros - déficit fonctionnel permanent 12.800 euros - préjudice d’agrément 800 euros TOTAL 26.644,95 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.200 euros SOLDE DÛ 25.444,95 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur de 2.503,73 euros,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer à Monsieur [D] [U] , en deniers ou quittances, la somme totale de 25.444,95 (vingt-cinq mille quatre-cent quarante-quatre euros et quatre-vingt quinze centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 05 septembre 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la seule CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-7Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 56Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 124-3Code des assurances
- Article L. 211-13Code des assurances
- Article L. 211-9Code des assurances
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 mai 2026, sous le numéro 24/03798.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.