Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/08046
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 573 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [A] [J]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/08046 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYOY
N° MINUTE : 3
JUGEMENT rendu le jeudi 25 juin 2026
DEMANDERESSE Société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VIE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEUR Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 avril 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 25 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/08046 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYOY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 et 27 décembre 2023 à effet du 27 décembre 2023, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (ci-après désignée " la RIVP ") a consenti la location de locaux meublés à M. [A] [J] sur des locaux situés [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1008,90 euros et de la somme de 335 euros au titre de la provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5320,25 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a, notamment, rejeté la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat conclu le 27 décembre 2023 et condamné M. [A] [J] à payer à la RIVP la somme de 6416,07 euros au titre de son arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025, la RIVP a assigné M. [A] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion de M. [A] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et obtenir : - sa condamnation au paiement de la somme de 9908,55 euros au titre de son arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et anatocisme, - sa condamnation à payer à la RIVP une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - sa condamnation à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026.
À l'audience du 9 avril 2026, la RIVP, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative actualisée au mois de janvier 2026 s'élève désormais à 6756,30 euros. Elle indique que la situation de M. [A] [J] a été jugée recevable par la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 1] le 26 février 2026 et ne pas être opposée à des délais pour quitter les lieux.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse pour l'exposé de ses différents moyens.
M. [A] [J] indique vouloir se maintenir dans les lieux, reconnait le montant de la dette qu'il propose de régler par des mensualités de 200 euros.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Invité à communiquer en cours de délibéré les justificatifs de sa situation de surendettement, M. [A] [J] a, par courriels du 9 avril 2026 et 7 avril 2026, adressé les justificatifs sollicités.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
En application de l'article 1728 le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de payer le loyer ou la redevance fait partie des obligations essentielles du preneur, et que le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résiliation du contrat et l'expulsion des lieux.
En l'espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 15 juillet 2024, M. [A] [J] n'a pas réglé la dette locative de 5320,25 euros qui y était mentionnée.
Il résulte toutefois du relevé de compte produit aux débats par la RIVP, daté du 25 mars 2026, que, si des difficultés de paiement ont été constatées dès l'entrée dans les lieux du locataire, le règlement des loyers courants, majorés d'une somme mensuelle de 200 euros, a repris sans incident depuis le 1 septembre 2025, et de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 1] de [Localité 1] du 26 février 2026 que sa situation a été jugée recevable, la commission ayant décidé d'orienter son dossier vers des mesures imposées, sur la base d'informations relatives à sa situation financière dont il résulte qu'il est en mesure d'assumer le remboursement d'une somme mensuelle de 200 euros en sus du règlement du loyer courant, ce qu'il fait depuis le 1 septembre 2025.
Dans ces conditions, et au regard de la résorption de la dette depuis la délivrance de l'assignation, la gravité du manquement aux obligations contractuelles est insuffisamment caractérisée, et il y a lieu de rejeter la demande de résiliation du contrat à la date de la présente décision et les demandes subséquentes d'expulsion de M. [A] [J] et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur la dette
Il resssort du décompte susviséque M. [A] [J] reste devoir la somme de 6756,30 euros à la RIVP, sommes arrêtées au 25 mars 2026.
Le défendeur, qui a par ailleurs reconnu devoir ce montant à l'audience, sera condamné à payer cette sommes à la RIVP, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en application de l'article 1231-6 du code civil.
M. [A] [J] sera par ailleurs, en application de l'article 1343-5 du code civil, autorisé à rembourser sa dette par mensualités de 200 euros, jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures qu'imposera la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] ou le juge du surendettement, mesures qui se subsitueront au présent plan de remboursement.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [A] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, lesquels ne peuvent inclure le coût du commandement de payer qui n'est pas un acte indispensable à l'introduction de l'instance en résiliation judiciaire.
En revanche, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETTE la demande de résiliation du contrat de location conclu le 21 et 27 décembre 2023 entre la RIVP, d'une part, et M. [A] [J], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3]
REJETTE les demandes subséquentes d'expulsion sous astreinte et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,
CONDAMNE M. [A] [J] à payer à la RIVP la somme de 6756,30 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges arrêté au 25 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
AUTORISE M. [A] [J] à se libérer de cette dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 euros (deux cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
CONDAMNE M. [A] [J] aux dépens lesquels ne comprennent pas le coût du commandement de payer du 15 juillet 2024,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 25/08046.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.