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Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/05406
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 116 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : UNITED AIRLINES INC.
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-Alix MALLET
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05406 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEDQ
N° MINUTE : 5 JTJ
JUGEMENT rendu le vendredi 26 juin 2026
DEMANDEURS Monsieur [A] [W] demeurant [Adresse 1] comparant en personne ayant pour avocat Me Marie-Alix MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : L108
Madame [N] [O] demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat Me Marie-Alix MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : L108, non comparant à l’audience
DÉFENDERESSE UNITED AIRLINES INC. Société de droit américain dont l’établissement principal est situé [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 avril 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 26 juin 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05406 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEDQ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2025, Madame [N] [O] et Monsieur [A] [W] ont acheté deux billets d'avion aller-retour entre [Localité 1] (aéroport [Etablissement 1]) et [Localité 2] (aéroport [Etablissement 2]), auprès de la compagnie aérienne LUFTHANSA, et devant être opéré par la compagnie aérienne UNITED AIRLINES.
Le trajet devait être le suivant : Aller : vol UA56, 1er mai 2025 : départ de [Localité 1] à 9h45, arrivée à [Localité 2] à 11h50 heure locale ;Retour : vol UA56, 7 mai 2025 : départ de [Localité 2] à 21h05, arrivée à [Localité 1] à 10h55 le 8 mai 2025. Par SMS envoyé aux demandeurs par la compagnie UNITED AIRLINES le 1er mai à 0h11, soit 9h avant le départ prévu, celle-ci les informait de l'annulation du vol UA56 [Localité 3], pour cause de "problème technique sur l'avion". Le vol de remplacement proposé par la compagnie UNITED AIRLINES a eu lieu le 2 mai 2025, à 9h45, soit 24h après.
Madame [N] [O] et Monsieur [A] [W] ont adressé deux demandes d'indemnisation à la compagnie UNITED AIRLINES sur le site dédiée de celle-ci le 4 mai 2025, sur le fondement du règlement européen (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 pour l'annulation de leur vol, ainsi que pour la nuitée d'hôtel du 1er mai 2025.
Par courriel du 5 mai 2025, la compagnie UNITED AIRLINES a communiqué aux passagers un certificat officiel d'annulation, pour cause de "dommages causés à l'avion par des facteurs environnementaux".
Par courriel du 8 mai 2025, la compagnie UNITED AIRLINES a rejeté les deux demandes, estimant que des circonstances hors de sa volonté, "liées au contrôle aérien", avaient empêché la réalisation du premier vol.
Par courrier en date du 5 juin 2025, reçu par la compagnie UNITED AIRLINES le 10 juin 2025, les demandeurs ont mis en demeure la compagnie de les indemniser sur le fondement du règlement européen (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 pour l'annulation de leur vol, ainsi que pour la nuitée d'hôtel.
Par courriel du 21 juin 2025, la compagnie UNITED AIRLINES a répondu aux demandeurs qu'elle ne ferait pas droit à leurs demandes indemnitaires, justifiant cette fois qu'un "dommage causé par un facteur environnemental" avait touché l'avion qui devait effectuer le premier vol, alors qu'il se rendait à l'aéroport [Etablissement 1].
Par diligence d'une conciliatrice en date du 3 septembre 2025, l'échec de la conciliation entre les demandeurs et la compagnie UNITED AIRLINES a été constaté, la société maintenant sa position de refus de toute indemnisation des passagers.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Madame [N] [O] et Monsieur [A] [W] ont fait citer la compagnie UNITED AIRLINES devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir : Condamner la société UNITED AIRLINES INC. à verser à Monsieur [A] [W] et Madame [N] [O] la somme de 1 200 euros correspondant à l'indemnisation forfaitaire qui leur est due en application des articles 5 et 7 du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 ;Condamner la société UNITED AIRLINES INC. à verser à Monsieur [A] [W] et Madame [N] [O] la somme de 256,52 euros correspondant à leur préjudice matériel résultant de la nuitée d'hôtel qu'ils n'ont pas pu honorer du fait de l'annulation de leur vol ;Condamner la société UNITED AIRLINES INC. à verser à Monsieur [A] [W] et Madame [N] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société UNITED AIRLINES INC. à l'intégralité des dépens. A l'audience du 16 avril 2026, Monsieur [A] [W] a comparu. Il a rappelé que leur demande indemnitaire principale se fondait sur le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 et il a renvoyé aux pièces de leur assignation, auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, la compagnie UNITED AIRLINES n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la conciliation préalable
En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
En l'espèce, l'assignation du 15 octobre 2025 a été précédée d'une tentative de conciliation, ainsi qu'il en est justifié par la production d'un constat d'échec dressé par la conciliatrice de justice le 3 septembre 2025, en raison du maintien de la position de la société UNITED AIRLINES de ne pas procéder à l'indemnisation.
L'action de Madame [N] [O] et Monsieur [A] [W] sera en conséquence déclarée recevable.
Sur l'applicabilité du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004
Le règlement (CE) n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.
L'article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 3] membre de l'Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un Etat membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire, c'est-à-dire, aux termes de l'article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d'exploitation délivrée par un Etat membre de l'UE.
En l'espèce, il ressort du dossier que les demandeurs disposaient d'une réservation pour un vol depuis [Localité 1] vers [Localité 2]. Cette réservation partant d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 3] membre de l'Union européenne, le règlement s'applique.
La demande d'indemnisation de Madame [N] [O] et Monsieur [A] [W] sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 sera en conséquence déclarée bien fondée.
Sur la demande d'indemnisation à raison de l'annulation du vol aller
L'article 5.1 c) du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 dispose que 1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément [à] l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol : i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou ii) de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.
Le point 3. de l'article 5 du même règlement dispose qu'un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Le point 4. du même article précise qu'il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait.
L'article 7 du règlement CE 261/2004 dispose que lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ; b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ; c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
En l'espèce les demandeurs justifient par la production d'un document de la compagnie aérienne que la société défenderesse a annulé le vol aller [Localité 1] - NEWARK du 1er mai 2025 en raison d'un "problème technique sur l'avion", 9h avant le vol. Ils justifient par ailleurs avoir pris un vol aller le 2 mai 2025, soit plus de 24 heures après le vol initial.
La société UNITED AIRLINES dans un courriel du 8 mai 2025 a rejeté la demande d'indemnisation des demandeurs au motif d'une congestion du trafic aérien qui a conduit à l'application de restrictions. Cette simple allégation sans preuve objective ne démontre pas que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
La société UNITED AIRLINES dans un courriel du 21 juin 2025 a, cette fois, soutenu que l'annulation du vol aller était due à un "dommage causé par un facteur environnemental" ayant touché l'avion qui devait effectuer ce transport alors qu'il se rendait à l'aéroport [Etablissement 1], sans justifier de cette allégation.
La société UNITED AIRLINES, qui a fait le choix de ne pas comparaitre à l'audience ou de s'y faire représenter n'apporte, de fait, aucun élément aux débats.
Répondant aux critères du droit à l'indemnisation, il convient de condamner la société UNITED AIRLINES à payer à Madame [N] [O] et Monsieur [A] [W] épouse [P] la somme de 600 euros chacun.
Sur la demande d'indemnisation à raison du préjudice matériel
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 12 du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 dispose que l'indemnisation forfaitaire qu'il prévoit s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire.
En l'espèce, les demandeurs justifient avoir pris à leur charge des frais de nuit d'hôtel antérieurement à leur arrivée, qu'ils n'ont pu honorer du fait de l'annulation de leur vol aller. Leur préjudice matériel est ainsi constitué.
La société UNITED AIRLINES sera donc condamnée à payer aux demandeurs la somme de 256,52 euros au titre de leur préjudice matériel.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
La société UNITED AIRLINES, partie perdante, sera condamné aux dépens.
L'équité ne commande pas de laisser à la charge de Madame [N] [O] et Monsieur [A] [W] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens. La société UNITED AIRLINES sera condamnée à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'action de Madame [N] [O] et Monsieur [A] [W] recevable ;
CONDAMNE la société UNITED AIRLINES INC. à payer à Madame [N] [O] et Monsieur [A] [W] la somme de 1 200 euros au titre de leur droit à indemnisation fondé sur le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 (soit 600 euros chacun) ;
CONDAMNE la société UNITED AIRLINES INC. à payer à Madame [N] [O] et Monsieur [A] [W] la somme de 256,52 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la société UNITED AIRLINES INC. aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE la société UNITED AIRLINES INC. à payer à Madame [N] [O] et Monsieur [A] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-1Code civil
- Article R. 211-3-4Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 211-3-8Code de l'organisation judiciaire
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 750-1Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 25/05406.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.