Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/05449
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 086 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [M], Maître [Z] [L]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ariane LAMI SOURZAC
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05449 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEY3
N° MINUTE : 6 JTJ
JUGEMENT rendu le vendredi 26 juin 2026
DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic la société CANOPEE GESTION dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C380
DÉFENDEURS Monsieur [H] [M] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Maître [Z] [L] es qualité Mandataire Liquidateur de Monsieur [H] [M] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 avril 2026
JUGEMENT rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 26 juin 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05449 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEY3
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [M] est propriétaire des lots n°08 et 38 au sein d'un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriétés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à 75009 PARIS représenté par son syndic la SAS CANOPEE GESTION a, par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025 et du 11 septembre 2025, fait assigner M. [H] [M] et Maître [Z] [L] es qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [M] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Condamner M. [H] [M] à lui payer la somme de 3 454,81 euros suivant décompte arrêté au 07 avril 2025 assortie des intérêts de droit à compter du 22 mai 2024,Condamner M. [H] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Ordonner la capitalisation des intérêts, Dire que la décision à intervenir sera rendue commune et opposable à Maître [Z] [L] es qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [M],Condamner M. [H] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2025 et renvoyée à la demande du syndicat des copropriétaires au 16 avril 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] a fait signifier des conclusions à M. [H] [M] et Maître [Z] [L] es qualité de mandataire liquidateur aux termes desquelles il actualise sa créance à la somme de 4 993,34 euros suivant décompte arrêté au 01 janvier 2026 et réitère les demandes visées à son exploit introductif d'instance.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 avril 2026.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] représenté par son conseil s'est désisté de sa demande principale au motif que la dette avait été soldée. Il a en revanche maintenu sa demande de condamnation au titre des dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
M. [H] [M], cité à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Maître [Z] [L] es qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [M], cité à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété impayées et de capitalisation des intérêts
Il y aura lieu de prendre acte du désistement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires est défaillant dans l'administration de cette preuve étant relevé que M. [H] [M] fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que la dette a été soldée.
Le syndicat des copropriétaires sera dès lors débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le règlement postérieur à l'assignation ne prive pas d'utilité la procédure engagée pour obtenir le paiement des charges de copropriété. Le syndicat a été contraint d'exposer des frais pour obtenir satisfaction.
Dans ces conditions, M. [H] [M], doit être regardé comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et supportera les dépens. Il apparaît en outre équitable, au regard des frais non compris dans les dépens exposés par le syndicat, de le condamner à lui verser une somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision sera rendue commune et opposable à Maître [Z] [L] es qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [M].
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
PREND acte du désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] représenté par son syndic la SAS CANOPEE GESTION de ses demandes au titre des charges de copropriété impayées et de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] représenté par son syndic la SAS CANOPEE GESTION de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [H] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] représenté par son syndic la SAS CANOPEE GESTION, la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [M] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
DIT que la présente décision est rendue commune et opposable à Maître [Z] [L] es qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [M] ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 juin 2026
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 25/05449.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.