Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
20/04112
Formation
19ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 943 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

■

19ème chambre civile

N° RG 20/04112

N° MINUTE :

Assignation du : 27 Avril 2020 19 Mai 2020

CONDAMNE

[Y]

JUGEMENT rendu le 23 Juin 2026 DEMANDEUR

Monsieur [A] [P] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Maître Corinne LE RIGOLEUR, de la SCP LE RIGOLEUR & SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0059, avocat postulant, et par Maître Lynda LETTAT-OUATAH, de la SELARL CLAPOT-LETTAT, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA HAUTE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

Non représentée

SA GENERALI IARD [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Maître Vincent BOIZARD, de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456 Décision du 23 Juin 2026 19ème chambre civile N° RG 20/04112

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Monsieur Antonio MUSELLA, Juge Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier

DEBATS

A l’audience du 14 Avril 2026 présidée par Monsieur Pascal Le Luong, Premier Vice-Président, et tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [P], ouvrier spécialisé de la société [X], né le [Date naissance 1] 1988, a été victime le 8 avril 2017, au [Localité 6] (Haute-[Localité 3]), à la sortie d’une discothèque, d’une agression physique de la part de Monsieur [U] [C], qui l’a fait chuter en arrière, sa tête ayant heurté violemment le trottoir. Monsieur [P] était assuré auprès de la compagnie d'assurance GENERALI. Monsieur [A] [P] présentait une fracture occipitale, un hématome extra-dural occipital droit et des hématomes intra-parenchymateux frontaux droits, lésions qui ont nécessité une prise en charge en soins continus réanimatoires au CHU de [Localité 7].

Par jugement en date du 22 janvier 2018, le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay a déclaré Monsieur [C] coupable de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours. Il l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [P] et a ordonné l’expertise judiciaire de Monsieur [P]. Monsieur [C] a, en outre, été condamné au paiement d’une indemnité provisionnelle de 3.500 €. Le jugement a été confirmé par la cour d’appel de [Localité 8] le 20 mars 2019.

Monsieur [P] a fait délivrer à la société GENERALI, le 19 mai 2020, une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à lui verser une provision de 50.000 €, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, en application du contrat garantie accident de la vie dont il est souscripteur. Monsieur [P] a sollicité, en outre, la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale contradictoire afin que son préjudice soit précisément évalué.

Par jugement en date du 15 février 2022, le tribunal Judiciaire de Paris a notamment :

Déclaré les conditions générales GV2X22B - juin 2014 du contrat " accidents de la vie " n° 210 408 666 T opposables à M. [A] [P] ; Dit que la société GENERALI IARD en qualité d'assureur responsabilité civile est tenue d'indemniser M. [A] [P], son assuré, des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 9 avril 2017 ; Avant dire droit, ordonné une expertise médicale de M. [A] [P] et désigné pour y procéder le Docteur [D] [F] ; Condamné la société GENERALI IARD à payer à M. [A] [P] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 6.500 € ; Sursis à statuer sur les demandes, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les opérations d’expertises se sont déroulées le 16 septembre 2022 en présence de Monsieur [A] [P], de ses conseils juridiques et du Docteur [S] [K], médecin conseil de la victime.

Le Docteur [F] a répondu à l’ensemble des dires, qu’il a annexés à son rapport définitif, déposé le 29 septembre 2023 dont les conclusions sont les suivantes :

Date des faits : 08/04/2017. Bilan lésionnel imputable : fracture occipitale, un hématome extra-dural occipital droit et hématomes intra-parenchymateux frontaux droits qui ont nécessité une prise en charge en soins continus au CHU de [Localité 7] ; une plaie de la lèvre supérieure au-dessus de la commissure droite mesurant 2 cm de grand axe suturé par 2 points ; une plaie d’un hémorragique du cuir chevelu occipital gauche suturée Pertes de Gains Professionnels Actuels : du 08/04/2017 au 03/03/2019 Dépenses de Santé Actuelles : tous les soins listés dans le corps du rapport Déficit Fonctionnel Temporaire : Total (DFTT) : 09 au 15/04/2017 Partiel (DFTP) hors DFTT : 65% (SOIXANTE CINQ pour CENT) du 16/04/2017-03/07/2017 50% (VINGT CINQ pour CENT) du 04/07/2017 - 30/03/2018 50% (VINGT pour CENT) du 01/04/2018 - 11/02/2019 40% (QUARANTE pour CENT) du 12/02/2019-11/09/2019 Date de Consolidation : 12/09/2019 Déficit Fonctionnel Permanent : 30 % (TRENTE pour CENT) Assistance par [Localité 9] Personne : 16/04/2017-03/07/2017 : TROIS heures TRENTE par JOUR. 04/07/2017 - 30/03/2018 : TROIS heures par JOUR. 01/04/2018 - 11/02/2019 : DEUX heures par JOUR. 12/02/2019-11/09/2019 : QUATRE heures par SEMAINE. A partir du 12/09/2019 : TROIS heures par SEMAINE Dépenses de Santé Futures : néant Frais de Logement et/ou de Véhicule Adaptes : néant Pertes de gains professionnels futurs : nécessité d’une adaptation de poste en raison de la fatigabilité avec réduction du temps de travail Incidence professionnelle : adapter l’activité professionnelle à la fatigabilité et aux troubles neuropsychologiques avec impossibilité de travail à temps plein. Préjudice scolaire, universitaire et/ou de formation : néant Souffrances Endurées évaluées à 4/7 (QUATRE sur SEPT) Préjudice Esthétique : Temporaire : 3/7 (TROIS sur SEPT) du 16/04/2017-03/07/2017 Définitif : 1/7 (UN sur SEPT) à compter du 04/07/2017 Préjudice sexuel : perte libido alléguée Préjudice d’établissement : néant Préjudice d’agrément : lenteur au bricolage, fatigabilité pour la mécanique, impossibilité de poursuivre le pilotage en rallye Préjudice permanent exceptionnel : néant Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation : non » Au vu du rapport précité, Monsieur [A] [P] demande au tribunal, de condamner, la compagnie d’assurance GENERALI, à lui payer les sommes suivantes :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS

Perte de gains professionnels post-consolidation 209.004,07 €L’assistance par une tierce personne permanente 495.162,41 € PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

Souffrances endurées (4/7) 20.000 € PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS

Déficit fonctionnel permanent (30 %) 163.537,89 €Préjudice esthétique permanent (1/7) 3.000 €Préjudice d’agrément 28.000 €Préjudice sexuel 10.000 € Il demande de :

JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile;

CONDAMNER la compagnie GENERALI à lui verser la somme de 17 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Haute [Localité 3] ;

CONDAMNER la compagnie GENERALI aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître LE RIGOLEUR, sur son affirmation de droit ainsi qu’au remboursement des frais d’expertise et ce, sur la base des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Décision du 23 Juin 2026 19ème chambre civile N° RG 20/04112

La société GENERALI propose les indemnisations suivantes : Pour les préjudices patrimoniaux permanents :

Perte de gains professionnels futurs : néant ; en tout état de cause, déduire de l’indemnisation à allouer, les arrérages échus en invalidité et le capital invalidité servi par la Caisse Primaire d’assurance maladie

Assistance par tierce personne permanente : 1. Arrérages échus jusqu’au 31 décembre 2025 : 17 766,00 € 2. A échoir à compter du : à titre principal : 115 029,95 €, à titre subsidiaire : 120 884,40 €

Les préjudices extrapatrimoniaux permanents :

Déficit Fonctionnel Permanent : 103 350,00 € Préjudice esthétique permanent : 2.000 € Préjudice d’agrément : 5.000 € Préjudice sexuel : 5.000 € PROVISIONS A DÉDUIRE : 6.500 €

La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de La Haute-[Localité 3] quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 16 décembre 2025..

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

Le droit de Monsieur [A] [P] à l’indemnisation des conséquences dommageables de l’agression dont il a été victime et dont les préjudices sont garantis par un contrat Garantie accidents de la vie n° 210 408 666 T souscrit auprès de la Compagnie GENERALI, et dont les conditions particulières GV2X22B lui sont opposables, n’est pas contestable. Il résulte de ces éléments que ce contrat ne prévoit que la prise en charge des postes de préjudices permanents. Ainsi, les postes de préjudices temporaires, à l’exception des souffrances endurées, ne sont pas garantis par ce contrat.

Par ailleurs, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

Il convient, en l'espèce, le cas échéant, d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025, tables stationnaires, le mieux adapté aux données sociologiques, économiques et financières actuelles, à savoir, sur un taux d'intérêt de 0,5 %, compte tenu, notamment, de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023 et de 2 % en 2024, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont la baisse est encore envisagée par les économistes en 2025 et au premier semestre 2026.

Sur l'évaluation du préjudice corporel

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [A] [P], né le [Date naissance 1] 1988, âgé de 28 ans lors de l'agression du 8 avril 2017, 30 ans à la date de consolidation le 12 septembre 2019, et de 37 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’agent de maintenance de machines chez [X] lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Permanents

- [Localité 9] personne permanente

Il sera fait application d’un tarif horaire de 20 € en application de la jurisprudence constante de ce tribunal.

Ainsi les arrérages échus, du 12 septembre 2019 au 31 décembre 2025, incluant les congés payés, s’élèvent à 22.281,86€ comme il est détaillé ci-dessous :

dates 20,00 € nbre heures

TOTAL 412 12/09/2019

par semaine

s/ 365 jours / an jours / an : 31/12/2025 2 303 jours 3,00 19 740,00 € 19 740,00 € 22 281,86 €

Arrérages à échoir

A compter du 1er janvier 2026, la rente annuelle s’élève à 3.531,43 €.

dates 20,00 € nbre heures

TOTAL 412 01/01/2026

par semaine

s/ 365 jours / an jours / an : 31/12/2026 365 jours 3,00 3 128,57 € 3 128,57 € 3 531,43 €

Le capital dû s’élève à 134.971,25 € (38,220 euros de rente viagère à l’âge de 37 ans x 3.531,43 €).

Ainsi, l’indemnité totale due à ce titre s’élève à 157.253,11 €.

- Pertes de gains professionnels futurs

Monsieur [P] indique que ses difficultés financières et la nécessité d’obtenir un salaire complet, l’ont contraint à reprendre son activité à temps plein à compter du mois d’avril 2022 et ce, alors que l’expert et le sapiteur neuropsychologue ont concluent en ce que son activité à temps plein ne peut être maintenue sur le long terme et que seul un temps partiel peut être envisagé pour l’avenir.

Les experts ont effectivement estimé que Monsieur [P] ne pouvait reprendre une activité à temps plein, ce qui signifie, identique dans sa nature et sa durée, s’agissant du temps de travail hebdomadaire à celle effectuée avant l’agression, pour le compte de la société [X]. Ils concluent à la nécessité d’une adaptation de son poste en raison de la fatigabilité avec réduction du temps de travail. Il sollicite une indemnité totale de 495 162,41 € se décomposant comme suit : - Perte totale de gains professionnels du mois d’octobre 2019, mois suivant la consolidation médico-légale à celui d’octobre 2025, date de liquidation présumée : 23 549,33 €, - Pertes au titre de la prime d’ancienneté : 724,59 €. - Perte de 74,13 € brut mensuel au titre de sa prime d’ancienneté ; - S’agissant de sa prime de 13ème mois et selon synthèse dans le tableau qu’il produit Monsieur [P] souffrirait donc d’une perte de revenus de 2 655,26 € ; - Perte d’une partie de la prime d’ancienneté consécutive à une réduction de son temps de travail : 9 372,92 €

- Arrérages à échoir : 674 654,48 € (perte de revenus annuelle : 15 272,66 €)

À ce montant, il indique qu’il convient de déduire le montant total les arrérages échus en invalidité et le capital invalidité, selon créance produite par la CPAM, soit :710 956,58 € - (22 416,60 € + 193 377,57 €) = 495 162,41 €, selon son analyse.

La société GENERALI indique que Monsieur [P] percevait avant l’agression en 2016, au titre de l’année 2016 les revenus nets imposables suivants : Janvier 2016 : 1 178,68 euros Février 2016 : 1 461,55 euros (Pièce n° 7) Mars 2016 : 1 747,22 euros Avril 2016 : 1 575.52 euros Mai 2016 : 1 658,44 euros Juin 2016 : 1 643,38 euros Juillet 2016 : 1 639,23 euros Août 2016 : 1 152,38 euros Septembre 2016 : 1 534,28 euros Octobre 2016 : 1 607,09 euros Novembre 2016 : 1 556,16 euros Décembre 2016 : 2 146,12 euros

Soit, selon l’assureur, des revenus de référence de 18 900,00 euros, ou 1 575,00 euros par mois en moyenne, ces revenus incluant les primes de nuit et le treizième mois. La société d’assurance indique que du mois d’octobre à décembre 2019, Monsieur [P] a perçu les revenus nets suivants : Octobre 2019 : 867,43 euros Novembre 2019 : 1 403,85 euros Décembre 2019 : 899,53 euros Soit un total de 3 170,81 euros, outre 768,80 euros perçus au titre des indemnités journalières. Soit une perte de revenus en 2019 de 758,39 euros (1 575,00 euros x 3) - 3170,81 euros – 768,80 euros). En 2020, Monsieur [P] aurait perçu les revenus suivants :

Janvier 2020 : 1 262,43 euros Février 2020 : 1 303,58 euros Mars 2020 : 1 041,13 euros Avril 2020 : 2 500,12 euros Mai 2020 : 1 298,09 euros Juin 2020 : 1 057,69 euros Juillet 2020 : 1 536,46 euros Août 2020 : 1 097,01 euros Septembre 2020 : 1 384,27 euros Octobre 2020 : 1 279,69 euros Novembre 2020 : 1 301,34 euros Décembre 2020 : 952,54 euros Soit un total de 16 014,35 euros. Soit une perte de revenus en 2020 de 2 885,65 euros (18 900,00 euros – 16 014,35 euros).

En 2021, Monsieur [P] aurait perçu les revenus suivants :

Janvier 2021 : 1 076,82 euros Février 2021 : 1 543,99 euros Mars 2021 : 1 076,79 euros Avril 2021 : 2 632,80 euros Mai 2021 : 1 678,51 euros Juin 2021 : 1 370,19 euros Juillet 2021 : 1 082,53 euros Août 2021 : 1 497,89 euros Septembre 2021 : 1 390,45 euros Octobre 2021 : 1 149,34 euros Novembre 2021 : 1 264,67 euros Décembre 2021 : 1 218,99 euros Soit un total de 16 982,97 euros. Soit une perte de revenus en 2021 de 1 917,03 euros (18 900,00 euros – 16 982,97 euros).

En 2022, Monsieur [P] aurait perçu les revenus suivants :

Janvier 2022 : 1 090,86 euros Février 2022 : 1 714,26 euros Mars 2022 : 1 690,86 euros Avril 2022 : 3 987,06 euros Mai 2022 : 2 074,67 euros Juin 2022 : 1 924,21 euros Juillet 2022 : 1 910,37 euros Août 2022 : 2 162,67 euros Septembre 2022 : 1 894,32 euros Octobre 2022 : 1 910,61 euros Novembre 2022 : 2 152,06 euros Décembre 2022 : 1 508,19 euros Soit un total de 24 020,14 euros. Soit, selon l’assureur, une absence de perte de revenus en 2022 (18 900,00 euros - 24 020,14 euros = - 5 120,14 euros).

De janvier à juillet 2023, Monsieur [P] aurait perçu les revenus suivants :

Janvier 2023 : 2 238,55 euros Février 2023 : 2 264,06 euros Mars 2023 : 2 856,27 euros Avril 2023 : 2 327,50 euros Mai 2023 : 2 413,05 euros Juin 2023 : 1 981,64 euros Juillet 2023 : 1 978,03 euros Soit un total de 16 059,10 euros.

Il ne subsisterait aucune perte de gain professionnel en 2023 (1 575,00 euros x 7) – 16 059,10 euros = - 5 034,10 euros).

Au total, il ne subsisterait pas de pertes de gains professionnels indemnisables pour la période de 2019 à juillet 2023. (2 885,65 euros + 1 917,03 euros - 5 120,14 euros - 5 034,10 euros = - 5351,56 euros (négatif).

La société GENERALI estime qu’il n’est par ailleurs pas démontré de pertes spécifiquement liées au travail de nuit et s’en rapporte sur la diminution de la prime d’ancienneté d’un montant de 724,59 €. Elle indique que la perte de treizième mois sur l’année 2019 s’établirait ainsi à 280,39 euros (274,99 euros + 5,40 euros).

Au total, l’indemnisation de la perte de treizième mois ne saurait excéder la somme totale de 1.508,41 euros (280,39 euros 609,73 euros + 618,29 euros).

Elle considère, à supposer que le tribunal indemnise individuellement les sources de revenu évoquées par Monsieur [P], qu’il ne subsiste aucune perte de gain professionnel futur jusqu’à juillet 2023 :- 5 034,10 euros (augmentation de revenus) + 724,59 euros (prime d’ancienneté) + 1 508,41 euros (treizième mois) = - 2801,10 euros et qu’il conviendrait de déduire les arrérages échus en invalidité jusqu’à juillet 2023, d’un montant de 22 416,60 euros.

Le tribunal rappelle que les pertes de gains doivent être strictement calculées en tenant compte des revenus perçus figurant sur les avis d’imposition des trois années précédant l’accident.

Il ressort des pièces versées aux débats que la perte de gains jusqu’en juillet 2023 peut être fixée un montant de 724,59 € correspondant à la diminution de la perte d’ancienneté qui s’analyse en incidence professionnelle, au-delà de la pénibilité ou fatigabilité au travail, la perte supposée de rémunération sur cette période n’étant pas démontrée, à l’examen des pièces versées au dossier.

S’agissant de la période suivante, Monsieur [P] perçoit une rente invalidité d’un montant capitalisé de 193 377,57 €.

En 2020, les pertes de revenus se sont élevées à la somme de 2 885,65 €, en 2021, la perte de revenus s’est élevée à la somme de 1 917,03 €, soit une perte annuelle moyenne de 2 401,34 €. Le tribunal considère qu’une perte annuelle de 2.600 € est une évaluation satisfactoire compte tenu des incertitudes qui pèsent que sur le déroulement d’une carrière professionnelle, qui n’est jamais déterminée par anticipation, fût-elle prometteuse.

Dans ces conditions, le calcul de la perte, pour un homme de 37 ans doit être le suivant : 38,22 x 2.600 € = 99.372 €.

Ainsi, Monsieur [P] ne peut prétendre à aucune indemnisation de ce chef de préjudice.

- Incidence professionnelle

Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.

Celle-ci n’est pas indemnisée au titre du contrat précité.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment d’une hospitalisation en urgence du 9 au 15 avril 2021 qui a donné lieu à des soins intensifs et donc à une immobilisation pendant de nombreux jours, des séances de rééducation et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 20.000 € à ce titre.

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.

Evalué à 1/7 en raison notamment de la présence des cicatrices. Une indemnité de 2.000 € lui sera allouée.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel.

L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées, et notamment que Monsieur [A] [P] souffre du retentissement neuropsychologique avec des séquelles définitives suivants selon bilan neuropsychologique réalisé par Madame [W] [H] et conclusions du Docteur [F] : Une anosmie ; Une agueusie ; Une atteinte cognitive légère à modérée qui touche la sphère attentionnelle et exécutive ainsi que le domaine mnésique, surtout verbal ; Les éléments d’un état de stress post-traumatique léger à modéré ; .

La victime étant âgée de 30 ans lors de la consolidation de son état le 12 septembre 2019, il lui sera alloué une indemnité de 105.000 € (30 x 3.500 - valeur du point fixée à 3.500 €).

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

En l'espèce, l’expert a retenu les difficultés suivantes sur la base des déclarations de Monsieur [P] :

- Lenteur au bricolage, fatigabilité pour la mécanique, impossibilité de poursuivre la conduite en rallye.

Monsieur [P] explique qu’il était féru de rénovation de vielles voitures et qu’il participait à des rallyes automobiles en qualité de pilote ou copilote. Il prenait également plaisir à préparer son véhicule. Cette activité représentait une véritable passion qu’il pratiquait depuis de nombreuses années. Il expose que depuis son accident, et eu égard à ses troubles neuropsychologiques, il ne parvient plus à reprendre cette activité qui impose notamment de la concentration et de la coordination.

La société GENERALI démontre que Monsieur [P] avait maintenu une activité dans des courses de rallyes automobiles en tant que pilote (jusqu’en 2022) et copilote (jusqu’en 2023), soit, après consolidation.

Il convient dans ces conditions d'allouer à Monsieur [A] [P] la somme de 5.000 € à ce titre.

- Préjudice sexuel

La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.

En l'espèce, ce préjudice apparaît peu contestable en raison de ses séquelles de nature neuropsychologique.

Dans ces conditions, il convient de lui alloue une indemnité de 10.000 € à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur la capitalisation des intérêts

Il convient de rappeler que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt.

La société GENERALI, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SCP LE RIGOLEUR – SITBON, dans les conditions de l’article 699 du CPC. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [A] [P], dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 10.000 €.

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société GENERALI à payer à Monsieur [A] [P] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provision de 6.500 € non déduite, les sommes suivantes :

- assistance par tierce personne pérenne : 157.253,11 € - souffrances endurées: 20.000 € - préjudice esthétique permanent : 2.000 € - déficit fonctionnel permanent: 105.000 € - préjudice d’agrément: 5.000 € - préjudice sexuel : 10.000 €

- article 700 du code de procédure civile: 10.000 €

Les dites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compte de ce jour ;

DIT que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de La Haute-[Localité 3] ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE in solidum la société GENERALI aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP LE RIGOLEUR – SITBON, dans les conditions de l’article 699 du CPC

Fait et jugé à [Localité 1] le 23 Juin 2026.

Le Greffier Le Président

Gilles ARCAS Pascal LE LUONG

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 20/04112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.