Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/14547
- Formation
- Charges de copropriété
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 326 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires à : -Maître Hervé CASSEL -Maître Nelson SEGUNDO délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 23/14547 N° Portalis 352J-W-B7H-C22BP
N° MINUTE :
Assignation du : 25 octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 juin 2026 DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1], [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet SULLY GESTION, S.A.S [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049
DEFENDERESSE
S.C.I FICOMMERCE, représentée par la société FIDUCIAL GERANCE, S.A [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Maître Nelson SEGUNDO de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0301
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 16 Avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 juin 2026.
ORDONNANCE
-Contradictoire -En premier ressort -Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SCPI FICOMMERCE est propriétaire de plusieurs lots au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 5] » [Adresse 6] – [Adresse 7] – [Adresse 8] – [Adresse 9] – [Adresse 10] – [Adresse 11] à [Localité 4], composé de trois immeubles, dont chacun est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dont dépend les lots de la société FICOMMERCE, dit le syndicat des copropriétaires « SOCOPAR 2 », représenté par son syndic en exercice, à fait assigner devant la juridiction de céans la SCPI FICOMMERCE afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’arriérés de charges de copropriété.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 08 avril 2026, la société FICOMMERCE demande au juge de la mise en état de condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, le syndicat des copropriétaires à lui communiquer « une version intégrale de la pièce n°241, telle que visée dans l’assignation qui lui a été délivrée le 25 octobre 2023, une copie des factures afférentes aux soldes EDF et aux régularisations des consommations électriques, ainsi que des factures justificatives d’électricité établies par EDF et afférentes à ces soldes et régularisations et de préciser les modalités de refacturation des consommations d’électricité », et de lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 19 mars 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de débouter la société FICOMMERCE de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 16 avril 2026, puis mise en délibéré au 25 juin suivant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Relevons à titre liminaire que si, dans le corps de ses dernières écritures sur incident, la société FICOMMERCE indique qu’elle « entend solliciter la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il détermine les modalités de relevés des compteurs d’électricité et de refacturation par le syndicat des copropriétaires », elle ne forme aucune prétention en ce sens selon le dispositif de ces mêmes écritures.
Le juge de la mise en état n’en est donc pas saisi.
Sur la demande de communication de pièces
Au soutien de ses demandes, la société FICOMMERCE expose ne pas être en capacité de conclure utilement au fond du litige dès lors qu’elle n’est pas en possession de tous les justificatifs afférents à l’arriéré de charges dont il est réclamé le paiement, le syndicat des copropriétaires n’ayant encore à ce jour pas communiqué ce qu’elle sollicite.
Elle dit s’interroger sur les modalités de refacturation des charges de copropriété et des consommations électriques et regrette qu’aucune explication concrète n’ait été fournie sur les modalités de répartition des charges d’électricité par la partie adverse.
Elle soutient que cette situation lui est préjudiciable notamment parce qu’elle se voit facturer indûment des frais de relance et de pénalités, et qu’elle est contrainte de refacturer les consommations d’électricité à ses locataires.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des prétentions adverses, soutenant avoir communiqué l’ensemble des factures justificatives utiles, d’une part, précisant que l’arriéré ne concerne pas que des charges d’électricité, d’autre part, et soulignant enfin que les arguments de la société défenderesse relèvent en réalité du fond du litige.
****************************
L'article 788 du code de procédure civile édicte que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production de pièces. »
La faculté d’ordonner la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour résoudre le litige.
Sur ce,
Il sera relevé en premier lieu que la société FICOMMERCE ne justifie pas en quoi la production en original de la pièce visée à l’assignation sous le n°241 est nécessaire à son argumentaire au fond ou à la solution du litige, étant précisé que selon bordereau actualisé du 18 mars 2026 le syndicat des copropriétaires produit ladite pièce en duplicata, renumérotée 291, ainsi que les factures de participation à l’électricité pour les mois de mars 2020 et de décembre 2020.
La société FICOMMERCE doit donc être déboutée à ce titre.
Il convient de relever en deuxième lieu que les demandes de la société FICOMMERCE tendant à la production des « des factures afférentes aux soldes EDF et aux régularisations des consommations électriques » est une demande imprécise et donc indéterminée, en ce qu’il n’est aucunement précisé la ou les périodes concernée(s), et alors même que le syndicat des copropriétaires a déjà produit aux débats près de 300 pièces, dont pour l’essentiel des appels de fonds et des factures ENGIE, couvrant la période de juillet 2016 à janvier 2024 inclus.
Cette demande sera donc rejetée.
Quant à la demande de communication de « factures justificatives d’électricité établies par EDF », le syndicat des copropriétaires indique dans ses écritures, sans que cela soit contesté, qu’elles sont envoyées à l’ASL en charge de la gestion de l’ensemble immobilier, et non à chaque syndicat des copropriétaires, de sorte que, à supposer ladite demande fondée ce qui reste injustifié, elle est manifestement mal dirigée, et sera donc également rejetée.
Enfin, la demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à « préciser les modalités de refacturation des consommations d’électricité » constitue une réalité une prétention au fond, de sorte qu’elle est sans objet en l’état en incident.
Sur les demandes accessoires
Succombant à sa demande formée en incident, la société FICOMMERCE doit être condamnés aux dépens dudit incident ainsi qu’à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SCPI FICOMMERCE de ses demandes de communication de pièces ;
La CONDAMNONS aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires SOCOPAR 2 de l’ensemble immobilier « [Adresse 12] » [Adresse 6] – [Adresse 7] – [Adresse 8] – [Adresse 9] – [Adresse 10] – [Adresse 11] à [Localité 4] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 Novembre 2026 à 10h05 pour conclusions en défense au fond, à produire sous RPVA avant le 15 Novembre 2026.
Faite et rendue à [Localité 1] le 25 juin 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des charges ou des contributions
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande …
Demande en paiement des charges ou des contributions
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En applicati…
Demande en paiement des charges ou des contributions
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. …
Demande en paiement des charges ou des contributions
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En applicati…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 23/14547.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.