Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00070
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 846 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00070 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQG7 AFFAIRE : [D] [F], [Y] [O] épouse [F] C/ [S] [M] [R] NAC : 50D
Copies le 26 juin 2026 à : Me Clément POIRIER Me Thierry EGEA Expert (OPALEXE) Service expertises Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [F] né le 07 Décembre 1989 à LORIENT (56100) demeurant 9 Rue Cantarou - Maison 38 - 82400 GOLFECH
représenté par Maître Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Y] [O] épouse [F] née le 16 Août 1987 à HARFLEUR (76700) demeurant 9 Rue Cantarou - Maison 38 - 82400 GOLFECH
représentée par Maître Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [S] [M] [R] demeurant 288 Rue Jean Bourdette - 82290 MONTBETON
représentée par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l'audience publique du 11 Juin 2026 Délibéré au 25 Juin 2026, par mise à disposition au greffe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Y] [O] et M. [D] [F] ont vendu le 11 février 2022 à M. [N] [G] et Mme [T] [P] un ensemble immobilier comportant une maison d’habitation et des dépendances situées au lieu-dit « Naudille Ouest » sur la commune de Saint Cirice. Avant la vente ils ont fait intervenir M. [U] [I] exerçant sous l’enseigne toiture Occitanie pour effectuer un ramonage. M. [N] [G] et Mme [T] [P] ont vendu le même bien à Mme [Q] [W] le 22 décembre 2022 par l’intermédiaire de Mme [Z] [C], agent commercial du réseau «IAD». La société Sodexo est intervenue pour la mise en conformité d’un poêle à granulés. Mme [Q] [W] est assurée auprès de la SA CNP Assurances. Le 18 décembre 2023 un incendie s’est déclaré dans la maison de Mme [Q] [W].
Une décision du juge des référés de Montauban du 27 mars 2025 a ordonné une expertise au contradictoire de Mme [Y] [F], de M. [D] [F], de la société Cnp assurances, de la société Sodexfeu, de Mme [Q] [W], de M. [N] [G], de Mme [T] [P], de Mme [B] [C] et de M. [U] [I]. M. [K] [X] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.
Par exploit du 17 mars 2026, Mme [Y] [F] et M. [D] [F] ont assigné Mme [S] [M] [R] devant le juge des référés.
A l’audience du 11 juin 2026, Mme [Y] [F] et M. [D] [F] demandent l’extension des opérations d’expertise à Mme [S] [M] [R]. Ils font valoir que le bien leur avait été vendu le 11 février 2022 par M. [L] [R] et son épouse Mme [S] [M] [R] et qu’ils avaient réalisé avant la vente des travaux susceptibles d’être en lien avec le sinistre.
Mme [S] [M] [R] demande au juge des référés de la mettre hors de cause et de condamner Mme [Y] [F] et M. [D] [F] au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil. Elle soutient qu’il n’est pas démontré un quelconque lien entre l’incendie survenu le 18 décembre 2023 et le fait que M. et Mme [R] aient été propriétaires jusqu’en 2018.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce Mme [Y] [F] et M. [D] [F] produisent une note de l’expert qui indique que lors d’un entretien téléphonique, Mme [S] [M] [R] a indiqué qu’à la suite d’un incendie de la toiture, les travaux de remise en état avaient été réalisés par une entreprise spécialisée dont elle ne se rappelle ni de la date d’intervention ni du nom.
L’expert n’exclut pas le lien entre ces travaux et le sinistre. De plus ces travaux sont susceptibles en fonction de la date de leur réalisation d’entraîner la mobilisation des garanties du constructeur.
La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [K] [X] par ordonnance en date du 27 mars 2025 à Mme [S] [M] [R] et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,
CONDAMNONS Mme [Y] [F] et M. [D] [F] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/00070.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.