Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
26/02305
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
760 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Romain BOESCH

N° RG 26/02305 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LCS - Isolement Monsieur [C] [B] né le 27 Avril 2007 à SENEGAL

ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 26 juin 2026 à

Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l'hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l'objet Monsieur [C] [B] notamment l'ordonnance du juge de [Localité 1] en date du 12 juin 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;

Vu l'ordonnance portant mainlevée d'une mesure d'isolement en date du 23 juin 2026 à 16h52 ;

Vu la mesure d'isolement psychiatrique dont Monsieur [C] [B] fait l'objet depuis le 23 juin 2026 à 17h00 ;

Vu l'absence d'informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique (aucun tiers connu) ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 26 Juin 2026, enregistrée le même jour à 9h20;

Vu l'absence de demande d'audition du patient ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

En l'espèce, il est constant qu'une précédente mesure d'isolement dont faisait l'objet Monsieur [C] [B] a été levée par ordonnance du 23 juin 2026 à 16h52 en raison d'une irrégularité procédurale. Toutefois, la décision initiale d'isolement du 23 juin 2026 à 17h00 énonce notamment que le patient présente une désorganisation comportementale, qu'il crie et danse, qu'il a dû être réintégré très rapidement en chambre d'isolement après un temps en terrasse. Ces constatations constituent un fait nouveau au sens de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, de nature à justifier la prise d'une nouvelle mesure d'isolement moins de 48 heures après la mainlevée de la précédente.

Il est par ailleurs constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d'isolement à compter du 25 juin 2026 à 21h49 prise par le Dr [Z] [I], décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui compte tenu de l'envahissement hallucinatoire du patient et d'un état d'agitation persistant.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [C] [B] ;

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE

Romain BOESCH

- Copie de l'ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [C] [B] le 26 Juin 2026

- Copie de l'ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 26 Juin 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Juin 2026.

Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 26 juin 2026

Monsieur [C] [B] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 26 juin 2026 - N° RG 26/02305 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LCS

Le ______________ Signature de Monsieur [C] [B]:

______________________________________________________________________________________

NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE…………………………

NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE………………………………

Attestons que : La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/02305.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.