Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
26/02308
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
719 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Romain BOESCH

N° RG 26/02308 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LCW - Isolement Monsieur [T] [R] né le 05 Mars 1997 à [Localité 1]

ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 26 juin 2026 à

Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [T] [R] notamment l’ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 14 mai 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [T] [R] fait l’objet depuis le 23 juin 2026 à 10h42 ;

Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] le 26 Juin 2026, enregistrée le même jour à 10H05;

Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement;

Vu l’absence de demande d’audition du patient ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est décidée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, et doit donner à deux évaluations médicales par période de 24 heures.

En l’espèce, il peut être considéré à la lecture du document intitulé “liste des décisions non clôturées” que la mesure d’isolement dont Monsieur [T] [R] fait l’objet a bien été renouvelée pour des périodes maximales de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde. En revanche, il ne résulte pas du dossier que le patient ait bénéficié de deux évaluations médicales par période de 24 heures, et il n’est en particulier pas justifié d’évaluations entre le 23 juin 2026 à 19h19 et le 24 juin 2026 à 21h28, ainsi qu’entre le 24 juin 2026 à 21h31 et le 25 juin 2026 à 21h18.

Ces irrégularités causent grief au patient en ce qu’elles ne lui ont pas permis de faire vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure d’isolement dont il fait l’objet.

Il en résulte que la procédure est irrégulière et que la mainlevée de la mesure d’isolement doit être ordonnée.

PAR CES MOTIFS 

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [T] [R] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE

Romain BOESCH

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] DIEU pour notification à Monsieur [T] [R] le 26 Juin 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] le 26 Juin 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Juin 2026.

Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 26 juin 2026

Monsieur [T] [R] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 26 juin 2026 - N° RG 26/02308 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LCW

Le ______________ Signature de Monsieur [T] [R]:

______________________________________________________________________________________

NOM………………………………………………[F]…………………………………QUALITE…………………………

NOM………………………………………………[F]……………………………QUALITE………………………………

Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/02308.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.