Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 21/02617
- Formation
- 4 Ch. AF cab E
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 041 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE du 26 Juin 2026
RG : N° RG 21/02617 - N° Portalis DBW2-W-B7F-K5WL 4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : [C] KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR : [A] [O] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maryse GUIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR : [F] [L] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eleonore RUMANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 10 Avril 2026 mise en délibéré au 26 Juin 2026
DECISION : Contradictoire En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION : [A] [O] [F] [L] épouse [O] + COPIES : Me Maryse GUIOT Me Eleonore RUMANI + GROSSE IFPA + copie JE (Cabinet A) le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts partagés des époux, le divorce de :
[A] [O], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône),
Et de,
[F] [L], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (Val-d'Oise) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 04 mai 2013 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
DECLARE [Z] [L] irrecevable en sa demande visant à voir ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 27 avril 2021 ;
DIT que Monsieur [O] et [Z] [L] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] à l'égard des deux enfants communs s'exercera selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
hors périodes scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines durant l'été, et avec passage de bras devant la Brigade de gendarmerie d'[Localité 6],
À charge pour le père de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l'autre parent, en personne ou par l'intermédiaire d'une personne honorable;
Étant précisé que : - les congés étant fractionnés par quinzaines non consécutives (vacances d'été) seront partagés en quatre périodes égales débutant le 1er jour des vacances de l'académie et s'achevant la veille de la rentrée, première et troisième période pour le père les années paires, deuxième et quatrième les années impaires, - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie ou demeure l'enfant ;
DIT que ce droit de visite et d'hébergement s'exercera exclusivement dans les Bouches-du-Rhône;
FIXE à la somme de 600 euros par mois, soit 300 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants versée à la mère, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu'ils poursuivent des études ou se trouvent à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'INSEE ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr) selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice) indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à [Z] [L] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
REJETTE la demande relative au partage des frais ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT ne pas y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 26 juin 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 21/02617.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.