Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
25/02222
Formation
4 Ch. AF cab A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
708 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE CHAMBRE DE LA FAMILLE

N° /2026

JUGEMENT DE DIVORCE du 26 juin 2026

RG : N° RG 25/02222 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MVSR 4 CH. AF CAB A

MAGISTRAT : Rachel ISABEY, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Marina BATTINI

DEMANDEUR : [U] [Q] [Y] [E] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] -

représenté par Me Nicolas PEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR : [H] [C] séparée [E] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/5046 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Aix en Provence)

représentée par Me Virginie FONTES VICTORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Date des débats : 29 Mai 2026 Date du délibéré: 26 Juin 2026

GROSSES ET COPIES : [U] [Q] [Y] [E] [H] [C] séparée [E] COPIES : Me Nicolas PEPIN Me Virginie FONTES VICTORI GROSSE IFPA le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

[U] [Q] [Y] [E], né [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône),

Et de

[H] [C], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) ;

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 11 juillet 2008 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er décembre 2022 ;

FIXE à la somme de 200 euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de [A], et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;

RAPPELLE que cette pension est due tant qu'elle se trouve à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------------------- Indice du mois de cette décision

DIT que les frais scolaires, extra scolaires et des dépenses de santé de l’enfant seront partagés par moitié entre les parties, et au besoin les y CONDAMNE ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 26 juin 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Marina BATTINI Rachel ISABEY

Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Nous vous informons que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 25/02222.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.