Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
26/06216
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
978 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/06216 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JNT MINUTE: 26/1293

Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Z] [A] née le 20 Décembre 1973 au [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [N] [H], demeurant [Adresse 3]

absente représenté par Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [N] [H] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [C] [A] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 25 Juin 2026.

Le 17 Juin 2026, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [N] [H] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [A].

Depuis cette date, Madame [Z] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [N] [H].

Le 23 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [A].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [date des conclusions du ministère public].

A l’audience du 26 Juin 2026, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Madame [Z] [A], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les irrégularités soulevées

Le conseil de l’intéressée estime que l’absence d’interprète en langue tamoule lors de son audition par les médecin lui a porté grief. Or il convient de relever que suivant message électronique du 25 juin 2026 à 11h27 l’établissement hopsitalier de [Localité 4] a fait savoir que la rpésence d’un interprète pour l’audience n’était pas nécessaire.En l’absence de Mme [J] a l’audeince, il ne peut être établi de grief, ni de nécessité de l’interprétariat.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des éléments médicaux portés dans le certificat d’admission, les certificats des 24h et 72h, et de l’avis motivé, que Mme [J] connue du secteur, admise en hospitalisation psychiatrique dans un contexte de décompensation psychique sur rupture thérapeutique depuis plusieurs mois.

L’anamnèse, recueillie principalement auprès de l’entourage, rapporte une dégradation progressive de l'état psychique depuis plusieurs semaines, marquée par une symptomatologie anxio-dépressive associant irritabilité, repli sur soi, tristesse de l'humeur et anhédonie. À l’admission aux urgences, la patiente aurait présenté une agitation psychomotrice importante avec cris et comportement agressif. Un passage à l'acte hétéro-agressif a été observé lorsqu'elle a agressé physiquement sa fille devant l'équipe soignante. À ce jour, la patiente apparaît ralentie sur le plan psychomoteur dans un contexte de sédation médicamenteuse. Le contact est difficile, le discours est décousu et diffluent. Une évaluation clinique met en évidence un déni massif des troubles ainsi qu'une absence totale d'insight.

Une adhésion aux soins est très précaire, la patiente refusant les traitements proposés ainsi que son hospitalisation. La poursuite des soins psychiatriques sans consentement apparaît donc nécessaire afin de garantir sa prise en charge thérapeutique et la prévention d’un risque de mise en danger de lui-même ou d’autrui.

Ces éléments motivés de manière précise permettent de constater l’existence de troubles psychiques sans conscience par la personne objet de ces soins, du caractère pathologique des troubles constatés. Ainsi, il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement aux soins. Son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète qui n’apparaît pas porter une atteinte disproportionnée à ses droits.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette les irrégularités soulevées,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [A]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 26 Juin 2026

Le Greffier

Goynavine BOULON

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Catherine d’Hérin

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/06216.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/06216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.