Décision chambre du conseil de 10 h 30 : citations et assignations

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
2026003291
Formation
Chambre du Conseil de 10 h 30 : CITATIONS et ASSIGNATIONS
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
832 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026003291 -N° de PC: 2026/239

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Jugement du Tribunal des Activités Economiques de Nancy

AUDIENCE DU 09/06/2026

LIQUIDATION JUDICIAIRE portant uniquement sur le patrimoine professionnel

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF de [Localité 1] [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Me Jordan POULET, avocat, d'une part.

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [X] [L] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] RCS A 412 911 810 comparait, accompagné de sa fille, d'autre part.

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,

Par acte en date du 14/04/2026, l'URSSAF de Lorraine a assigné devant le tribunal de céans, pour l'audience du 09/06/2026, Monsieur [X] [L] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 65.346 € au titre de cotisations sociales impayées, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU

que la créance de l'URSSAF de [Localité 1] est certaine, liquide et exigible,

ATTENDU

que le tribunal relève que le débiteur est radié du Registre National des Entreprises (RNE) depuis le 01/01/2026 et qu'il n'est pas en capacité d'apurer son passif social, dont il ne conteste pas le montant.

ATTENDU

que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses,

ATTENDU

que le ministère public émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel,

ATTENDU

qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, que Monsieur [X] [L] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif avec son actif disponible, et que le Tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 09/12/2024,

ATTENDU

que le tribunal ne dispose d'aucun élément concernant le patrimoine personnel du débiteur,

Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions de l'article L 681-2 II du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire uniquement sur le patrimoine professionnel du débiteur, en statuant dans les termes ciaprès:

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire ;

Après avoir entendu l'avis du procureur de la République ;

RELEVANT

que l'état de surendettement ne peut être caractérisé,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire portant uniquement sur le patrimoine professionnel

prévue par l'article L 681-2 II du code de commerce à l'égard de :

Monsieur [X] [L]

[Adresse 4] Activité : Travaux de revêtements de sols et murs RCS [Localité 3] A 412 911 810

FIXE

provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des privilèges, la date de cessation des paiements au 09/12/2024 ;

NOMME en qualité de juge-commissaire :

Madame [M] [W] ; et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [A] [P] ;

DESIGNE en qualité de liquidateur :

Maître [I] [J], [Adresse 5] ;

COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :

SELARL JUSTITIA - Me [R] - [Adresse 6]

pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;

INVITE

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;

DIT

que les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la parution au Bodacc pour déclarer leur créance entre les mains du liquidateur ;

DIT

que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ;

DIT

que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de

commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe ;

DIT

que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers ;

RENVOIE

l'affaire à l'audience du

15/06/2027 à 14h00

afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ou prorogation de celle-ci sur requête motivée du liquidateur, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi neuf juin deux mille vingt six par Monsieur Pierre NESSELER Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Madame Joëlle LAURENT, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre NESSELER président, Monsieur Roméo MARTINO, Monsieur Arnaud TURLAN, juges. Greffier d'audience : Madame Joëlle LAURENT. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre NESSELER, président et par Madame Joëlle LAURENT, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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