Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
designation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26-83.668
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 515 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 26-83.668 F-N N° 01060
ODVS 24 JUIN 2026
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026
MM. [O] [S], [R] [K], [L] [C], [U] [A], [Z] [Y], [P] [B], [W] [V] et Mme [G] [Q] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes spécialement composée, en date du 19 janvier 2026, qui, notamment, a condamné le premier, pour vol en bande organisée avec arme et vols en bande organisée, en récidive, à seize ans de réclusion criminelle, le deuxième pour vol en bande organisée avec arme en récidive à la même peine, le troisième pour vol en bande organisée avec arme en récidive à treize ans de réclusion criminelle, le quatrième pour vol en bande organisée et vol en bande organisée avec arme, en récidive, à quatorze ans de réclusion criminelle, le cinquième pour vol en bande organisée à dix ans de la même peine, le sixième pour vol en bande organisée avec arme à dix ans de réclusion criminelle, le septième pour recel de vols aggravés à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, la dernière pour recel de vols à deux ans d'emprisonnement avec sursis.
MM. [Y] et [K] ont également interjeté appel de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le procureur général a interjeté appel principal de l'arrêt pénal en ce qui concerne MM. [O] [S], [R] [K], [L] [C], [U] [A], [Z] [Y], [P] [B], [W] [V] et Mme [G] [Q].
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 380-1 à 380-15 et 698-6 du code de procédure pénale :
1. M. [Y] s'est désisté de son appel principal sur les dispositions pénales et civiles. Son désistement d'appel sur les dispositions pénales est sans effet sur l'appel, principal, du ministère public. Il convient de lui donner acte de son désistement d'appel sur les dispositions civiles.
2. L'appel de M. [K] sur l'arrêt civil est irrecevable car formé hors délai.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE le désistement de l'appel de M. [Y] contre l'arrêt civil ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par M. [K] contre l'arrêt civil ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Alpes-Maritimes, autrement et spécialement composée par application de l'article 698-6 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, le vingt-quatre juin deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 380-1 a 380-15 et 698-6 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
designation. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26-83.668.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-83.668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.