Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
2026009491
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 203 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 25 juin 2026 D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE Madame [N] [X]

Loi n° 2022-172 du 14/02/2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante et les procédures relevant du livre IV du code de commerce (Articles L. 631-1 et suivants, R. 631-1 du code de commerce)

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jean POUJADE, président, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/06/2026 devant Monsieur Jean POUJADE, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

DEMANDEUR: * Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Garonne, [Adresse 1] Comparant en la personne de Madame [A] [C], comptable et de Madame [O] [L], inspectrice des finances publiques.

DEFENDEUR: * Madame [N] [X], domiciliée [Adresse 2] [Localité 1] [Localité 2] Non comparante.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignations en date du 18 mai 2026 et du 21 mai 2026, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Garonne demande au tribunal de commerce de Toulouse d'ouvrir une procédure collective, de liquidation judiciaire, subsidiairement, de redressement judiciaire, à l'encontre de Madame [N] [X].

Appelée à l'audience du 09 juin 2026, l'affaire a été renvoyée en chambre du conseil à l'audience du 16 juin 2026 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle ouverture d'une procédure collective en faveur de Madame [N] [X].

Madame [N] [X], dûment convoquée à chacune des audiences, n'était ni comparante, ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Madame [N] [X] a déclaré exercer l'activité suivante : Location de trônes de mariage et de robes traditionnelles orientales. Atelier de formation, vente de cosmétiques, achat et vente de véhicules d'occasion.

Son établissement est situé [Adresse 3], soit dans le ressort de ce tribunal.

Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de Madame [N] [X].

Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que la créance fiscale invoquée s'élève à la somme de 194 602,50 euros, correspondant à la taxe sur la formation professionnelle continue.

Ladite créance a été authentifiée par un avis de mise en recouvrement, elle est certaine, liquide et exigible.

L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Garonne.

Les saisies-attributions effectuées par le demandeur le 16 décembre 2025 sur les comptes bancaires du débiteur démontrent l'absence d'actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire sans provision). La recherche FICOBA diligentée par le demandeur en date du 26 janvier 2026 n'a révélé l'existence d'aucun autre compte bancaire au nom de Madame [N] [X].

Ainsi, Madame [N] [X] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; elle est en état de cessation des paiements.

Madame [N] [X] ne comparaît pas malgré une assignation et une convocation régulières, le tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

En l'absence d'information permettant en l'état de juger que tout redressement est impossible, le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de SIX MOIS.

A défaut de comparution du débiteur et en fonction des éléments en sa possession, ce tribunal considérera que les conditions de l'article L. 681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies ;

La procédure sera alors ouverte sur l'ensemble des patrimoines de l'entrepreneur individuel, et ce, d'autant qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir que la séparation des patrimoines personnel et professionnel de Madame [N] [X] a été respectée.

Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de Madame [N] [X] au 16 décembre 2025 qui est celle des procès-verbaux de saisie-attribution précités, desquels il ressort que Madame [N] [X] ne pouvait alors faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Vu les articles L. 631-1 et suivants et R. 631-1 et suivants du code de commerce,

Le ministère public informé,

L'entreprise débitrice régulièrement convoquée,

Constate l'état de cessation des paiements ;

Ouvre un

redressement judiciaire

sur le patrimoine professionnel et personnel (article L. 681-2 III du code de commerce) à l'égard de :

Madame [N] [X]

Née le 20/11/1984 à [Localité 3] (47), de nationalité française [Adresse 3] Actuellement domiciliée [Adresse 2] B [Localité 4] : 514 710 334

Désigne Monsieur Jean-Luc GIRAUD, juge-commissaire, et Madame Marie BIDAN, juge-commissaire suppléant ;

Fixe provisoirement au 16 décembre 2025 la date de cessation des paiements ;

Fixe à

SIX MOIS

la durée de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ;

Invite le comité social et économique de l'entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;

Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [R] [Adresse 4] [Localité 5], en qualité de mandataire judiciaire ;

Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de HUIT MOIS qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ;

Dit que Madame [N] [X] devra se présenter au tribunal devant le jugecommissaire (2ème étage), le

28 juillet 2026 à 16h15

munie d'une situation de trésorerie, d'une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l'ouverture de la procédure visée par un expertcomptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;

Renvoie l'affaire en chambre du conseil à l'audience du

25 août 2026 à 09h00

(salle d'audience 2 – 2ème étage), conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation ;

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;

Désigne la SCP BDDC COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 5], pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du présent jugement ;

Dit que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;

Dit que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R. 631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 du code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.

Signé électroniquement par M. Jean POUJADE Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026009491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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