Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
2026004382
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
968 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 004382 Numéro PC : 4163779

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 23/06/2026

DEMANDEUR:

CAISSE REGIONALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE [Localité 1] [Adresse 1]

Représentant(s) : Madame Claire DELARCHE

DEFENDEUR:

[Localité 2] (SARL) [Adresse 2]

Numéro SIREN : 488 601 691

Prise en la personne de son représentant légal: Monsieur [N] [X], présent à l'audience

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 23/06/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT: Stéphane CRETINJUGES: Frédéric BASSETLaurence KLEIN

GREFFIER LORS DES DÉBATS

: Julie MATLOSZ

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Olivier CARACOTCH

Redevances de greffe : 268,31 dont tva : 42,10

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 26/05/2026, La CRMSAB a fait assigner [P] [Y] (SARL) par devant ce tribunal, en chambre du Conseil, le 23/06/2026, pour voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.

A cette date, [P] [Y] (SARL) [Adresse 2] est présent (e) ou représenté (e).

Les représentants du CSE ont été appelés pour être entendus en chambre du Conseil, conformément à l'article L 621-1 du Code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes de l'article L. 631-1 du Code de commerce :

« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30, »

En Faits

La société réalise tous travaux et toutes prestations de services agricoles et viticoles.

La CRMSAB est créancière de la société d'une somme totale de 451.097,78 euros au titre des cotisations salariées 2023 à 2026.

Les prélèvements sur les cotisations courantes de la société reviennent impayés et les cotisations font systématiquement l'objet de contraintes dont le recouvrement par commissaire de justice est vain.

A l'audience, le dirigeant, ayant lui aussi déposé une déclaration de cessation des paiements au greffe le 18/06/2026, en convient et explique au tribunal que les difficultés de la société résultent principalement d'un surcroît de charges salariales et de la saisonnalité de l'activité.

Au vu des pièces produites, l'état de cessation des paiements est constaté, qu'il convient donc de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-1 du Code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoirement et en premier ressort ;

Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;

Ouï les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements et la désignation d'un administrateur ;

CONSTATE

l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture du

redressement

judiciaire au profit de :

[P] [Y] (SARL) [Adresse 2] RCS n° 488 601 691 ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 23/12/2024

[R]

la première période d'observation conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du Code de commerce pour une durée de

6 mois

soit jusqu'au 23/12/2026 et rappelle que le débiteur devra déposer au greffe le projet de plan, ou un rapport sur la situation de l'entreprise cinq jours au moins avant la fin de cette période d'observation prévue par la loi;

DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :

Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER ;

Juge-commissaire suppléant : Madame Sandrine BRATIGNY ;

Mandataire judiciaire : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [Q] [Z] [Adresse 3] ;

Administrateur judiciaire : SELARL AJRS représentée par Maître Marlène LOISEAU [Adresse 4] ;

Lequel aura pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion

DIT

que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

DIT

qu'en application des dispositions de l'article L.622-6 du Code de commerce, et sous peine de sanction, le débiteur devra remettre au liquidateur, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant des ses dettes, les principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est partie ;

DIT

qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l'entreprise ;

DIT que SELARL CORTOT ET ASSOCIÉS [Adresse 5]

aura pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ou des biens affectés à l'activité en cas d'EIRL, conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;

DIT

que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce le cas échéant et un état complet des inscriptions de privilèges ;

DIT

que le chargé d'inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d'inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d'impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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