Décision chambre 05

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
2026F00633
Formation
chambre 05
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
675 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 23 juin 2026

N° RG : 2026F00633

La société ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Brest n° 338 138 795 (Maître [B], de ADSL AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société GARAGE CELESTE E.U.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 899 374 466 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 mai 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 23 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. GUEDJ, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 9 avril 2026, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société GARAGE CELESTE pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 7 129,46 euros assortie des intérêts au taux contractuel, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;

A la barre, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société GARAGE CELESTE n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Le décompte de créance constatant un solde débiteur d'un montant de 7 129,46 €

Les courriers de mise en demeure

Le contrat de crédit-bail

Le calendrier des loyers

que la créance de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et de condamner la société GARAGE CELESTE à lui payer la somme de 7 129,46 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la demande en justice, outre les dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société GARAGE CELESTE à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 7 129,46 € (sept mille cent vingt-neuf euros et quarante-six centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la demande en justice, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société GARAGE CELESTE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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