Décision delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Montluçon
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
2026000458
Formation
DELIBERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
747 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON JUGEMENT DU 24 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000458 Affaire : Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement.

DEMANDEUR(S)

: TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON.

DEFENDEUR(S) : Monsieur [K] [J] [Adresse 1].

SIREN 437 884 422

Non comparant.

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré

: PRESIDENT : M. Jean SOUILLARD. JUGE : M. Guy ALASSIMONE. JUGE : Mme Sophie BOURMAUD.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Maître Myriam BAROU-GALLET.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur Christian MAGRET, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Montluçon.

Débats en audience de chambre du conseil du 19 juin 2026.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par M. Jean SOUILLARD, Président et Maître Myriam BAROU-GALLET, greffier associé, à qui le Président a remis la minute.

Attendu que par jugement en date du 22 avril 2026, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire visant, en application du II de l'article L.681-2 du Code de commerce, les éléments du patrimoine professionnel de Monsieur [K] [J] [Adresse 2],

Attendu que la présente juridiction a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'au 19 juin 2026.

Attendu que le débiteur n'a pas comparu à l'audience fixée.

L'affaire a été retenue pour être mise en délibéré au 24 juin 2026.

Attendu qu'il ressort des débats de l'audience les éléments suivants : * Le Mandataire judiciaire, la SELARL MJ DE L'ALLIER, prise en la personne de Maître [E] [B], indique ne pas avoir pu établir de contact avec le débiteur, que les plis recommandés sont revenus « plis avisés non réclamés » et que les courriers simples sont restés sans réponse, qu'aucune pièce n'a été transmise et que la situation est bloquée ; dans ces conditions aucune poursuite de la période d'observation n'est possible,

Attendu que Monsieur Le Juge Commissaire s'en remet au Tribunal,

Attendu que le Ministère public est favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,

Attendu qu'il résulte de l'article L.631-15 II du Code de commerce « qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal (…) d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »,

Attendu que l'article L.640-1 du Code de commerce dispose « qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur (…) en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».

Attendu ainsi qu'il s'agit aujourd'hui pour le Tribunal d'apprécier des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif de Monsieur [K] [J] [Adresse 2],

Attendu que le Tribunal ne peut que constater que le débiteur se désintéresse du redressement judiciaire et ne coopère pas avec les organes de la procédure, que le passif déjà déclaré est important et que, dans ces conditions, le redressement est manifestement impossible,

Attendu que le Tribunal constatera, en conséquence de tout ce qui précède, qu'il n'existe pas de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, il sera mis fin à la période d'observation et la liquidation judiciaire sera prononcée à l'égard de Monsieur [K] [J] [Adresse 2], en statuant dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de MONTLUCON, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant, publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire.

Vu les articles L. 631-15 II, L.640-1 et suivants du Code de commerce, Vu les débats en audience de chambre du conseil du 19/06/2026,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

CONSTATE que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible,

MET fin à la période d'observation,

PRONONCE la liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de Monsieur [K] [J] [Adresse 2], sans poursuite d'activité,

MAINTIENT M. [A] [I] en qualité de Juge Commissaire,

DESIGNE la SELARL MJ DE L'ALLIER représentée par Maître [E] [B] [Adresse 3] en qualité de liquidateur,

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement,

DIT que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de 24 mois à compter du présent jugement,

ORDONNE la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,

DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Montluçon dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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