Décision delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montluçon
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026000791
- Formation
- DELIBERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 915 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON JUGEMENT DU 24 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000791
Affaire : Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
DEMANDEUR(S)
: Monsieur [X] [E] – [Adresse 1].
DEFENDEUR(S)
: SAS LE GLOBE – [Adresse 2].
SIREN 830 587 036
Comparant par son Président, Monsieur [X] [E].
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré
: PRESIDENT : M. Jean SOUILLARD. JUGE : M. Didier GARCIA. JUGE : M. Guy ALASSIMONE. JUGE : M. Cyril LELEGARD. JUGE : Mme Sophie BOURMAUD.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Maître Myriam BAROU-GALLET.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Débats en audience de chambre du conseil du 19 juin 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par M. Jean SOUILLARD, Président et Maître Myriam BAROU-GALLET, greffier associé, à qui le Président a remis la minute.
Attendu qu'en date du 12 juin 2026, Monsieur [X] [E], représentant légal de la SAS LE GLOBE – [Adresse 2] a, en vertu de l'article L. 640-4 du Code de commerce, déclaré au Greffe de ce Tribunal que son Entreprise se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'elle était ainsi en état de cessation des paiements et que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible et, par suite, a demandé l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que la SAS LE GLOBE est immatriculée au R.C.S. de MONTLUCON sous le numéro SIREN 830 587 036 pour une activité de chambre d'hôtes, restaurant, bar, brasserie, snack.
Attendu que le représentant légal de la société et le CSE ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil par Madame le Greffier à l'audience du vendredi 19 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2026.
Attendu que le représentant légal de la SAS LE GLOBE a comparu accompagné de son cabinet d'expertise-comptable, CEGESMA.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies et des pièces communiquées : * Que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est donc en état de cessation des paiements, qu'il y a eu une forte baisse de l'activité depuis la COVID, des problèmes avec des apprentis et une concurrence à moindre coût, * Que le redressement de l'Entreprise est manifestement impossible du fait de l'absence de trésorerie,
Attendu que l'entreprise est propriétaire d'un bien immobilier et qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer à son égard la liquidation judiciaire, prévue par les articles L.641-1 et suivants du Code de commerce.
Attendu cependant qu'il convient d'autoriser la poursuite de l'activité pour une durée d'un mois sous l'administration du liquidateur judiciaire désigné, exclusivement pour les besoins de la procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de MONTLUCON après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement.
Vu les articles L.640-1 et suivants du Code de commerce,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
CONSTATE la cessation des paiements de la SAS LE GLOBE – [Adresse 2],
PRONONCE la liquidation judiciaire, prévue par les dispositions du titre IV de la loi N° 2005-845 du 26 juillet 2005, à l'égard de la SAS LE GLOBE [Adresse 2],
FIXE provisoirement la date de la cessation des paiements au 24 mai 2026,
DESIGNE M. Cyril LELEGARD en qualité de Juge Commissaire,
DESIGNE la SELARL MJ DE L'ALLIER représentée par Maître [Q] [F] [Adresse 3] en qualité de liquidateur,
AUTORISE le maintien de l'activité pour une durée d'un mois sous l'administration de la SELARL MJ DE L'ALLIER prise en la personne de Maître [Q] [F], liquidateur, en application de l'article L.641-10 du Code de commerce, exclusivement pour les besoins de la procédure,
DESIGNE Me [R] [J], Commissaire-Priseur, [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, conformément à l'article L.622-6 du code de commerce et ordonne à Mme Le Greffier de la présente juridiction de lui délivrer les états complets des privilèges et nantissements du chef du débiteur,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le CSE, ou à défaut, les salariés afin de désigner au sein de l'Entreprise, un représentant des salariés, dans les conditions de l'article L. 621-4 du code de Commerce,
DIT que procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe par le chef d'entreprise,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au Liquidateur Judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie,
FIXE à 12 mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le Mandataire Judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du Code de Commerce,
DIT que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de 24 mois,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise, Monsieur [X] [E] – [Adresse 1] et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
ORDONNE la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé.
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Montluçon dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.