Décision 7ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026L01802
- Formation
- 7ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 483 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 JUIN 2026 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00621 SAS ETABLISSEMENTS CHEVREUIL N° RG: 2026L01802
DEBITEUR
SAS ETABLISSEMENTS CHEVREUIL [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 582002853 1980 B [Localité 2] Représentant légal : M. TEDDY CHOPIN [Adresse 2] [Localité 3], Président comparant en personne
En présence de :
SELARL [G] mission conduite par Me [E] [H], administrateur judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS CHEVREUIL, [Adresse 3] [Localité 4]
SELARL [L] mission conduite par Me [F] [X], mandataire judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS CHEVREUIL, [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire,
DEBATS
Audience du 9 juin 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort. délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge
ARRET D'UN PLAN
N° RG : 2026L01802 N° PC : 2025J00621
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 17 juin 2025 ce Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société ETABLISSEMENTS CHEVREUIL, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Forme sociale : SAS
Capital social : 40 000 €
Siège social : [Adresse 6] (anciennement [Adresse 7])
Activité : travaux de redressage de pièces mécaniques faussées
Dirigeants : CHOPINDUSTRIE, président, représentée par Monsieur [R] [A] et [V], directeur général, représentée par Monsieur [Y] [A]
RCS [Localité 5] (anciennement [Localité 1]) : 582 002 853
Nombre de salarié à l'ouverture de la procédure : 3 salariés
Chiffre d'affaires au 31 décembre 2024 : 335 886 €
Ce même jugement a désigné :
Monsieur [K] [Z] en qualité de juge-commissaire,
La SELARL [L], prise en la personne de Maître [F] [X], en qualité de mandataire judiciaire,
La SELARL [G] prise en la personne de Maître [E] [H] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance,
La SCP ALLEMAND-[I], prise en la personne de Maître [T] [I] en qualité de commissaire de justice.
Par ailleurs, ce Tribunal a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 17 décembre 2025.
La publication au BODACC du jugement d'ouverture est intervenue le 26 juin 2025.
Par jugement du 16 décembre 2025, ce Tribunal avait prononcé le renouvellement de la période d'observation pour 6 mois supplémentaires et modifié la mission de surveillance de l'administrateur judiciaire en une mission d'assistance.
La société ETABLISSEMENTS CHEVREUIL a été convoquée à l'audience du 9 juin 2026 afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L.626-1 et suivants du Code de commerce sur le projet de plan de sauvegarde de la société.
PRESENTATION DE LA SOCIETE
La société ETABLISSEMENTS CHEVREUIL est une société par actions simplifiée constituée en 1958 afin de porter une activité de redressement à haute précision de pièces industrielles.
Le siège social de la société initialement situé [Adresse 8] a été transféré au cours de la période d'observation [Adresse 9].
La société n'emploie plus de salariés.
Les comptes sociaux des exercices 2023 et 2024 font ressortir les données suivantes :
[…]
ORIGINE DES DIFFICULTES
Plusieurs difficultés ont amené la société à se placer sous la protection du Tribunal :
Le décès du principal animateur,
L'impossibilité d'une vente de la société à court terme,
L'imminence du départ à la retraite des salariés.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Sur la période d'observation, la société a réalisé les résultats suivants :
En €
01/07/25 - 30/04/26
Chiffre d'affaires
289 576
Résultat d'exploitation * 29 365
La liste du passif communiqué par le mandataire judiciaire fait ressortir deux créances constituant un passif total de 1 166,08 €.
La société dispose de 35 k€ sur son compte de poursuite d'activité et 5 k€ sont consignés entre les mains de l'administrateur judiciaire.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE
Un projet de plan de sauvegarde prévoyant le règlement de l'intégralité du passif définitivement admis en une seule échéance a été élaboré par la société.
L'article L.626-5 alinéa 5 du Code de commerce dispose que : «
Le mandataire judiciaire n'est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances.
», de sorte que les organes de la procédure ont considéré que la consultation des créanciers n'était pas nécessaire.
Par voie de conséquence, le projet de plan n'a pas été transmis au mandataire judiciaire pour circularisation auprès des créanciers.
MODALITES D'APUREMENT DU PASSIF PROPOSEES
1 - Créance superprivilégiée
La société n'est débitrice d'aucune créance superprivilégiée.
2 - [Localité 6] relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance.
3 - [Localité 6] d'un montant maximal de 500 euros
Conformément aux dispositions légales, les créances concernées seront réglées en intégralité dans le mois suivant l'adoption du plan.
4 - [Localité 6] relatives à des prêts moyens termes
La société n'a pas contracté de prêts moyens termes.
5 - [Localité 6] bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)
Conformément à l'article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la société à la date du jugement seront remis de droit.
Conformément à l'article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que «
les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés. », il est proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra.
6 - [Localité 6] fiscales
Conformément à l'article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, sous réserve d'exceptions prévues à cet article.
Conformément à l'article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que «
les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes
au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'État dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise (…) », il est proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra.
7 - Compte-courant d'associés/actionnaires
Aucun compte courant n'a été déclaré au passif ni ne ressort de la comptabilité. S'il en existait un, il devrait être remboursé à l'issue du plan.
8 - Autres créances privilégiées et chirographaires
Il est proposé une unique option tenant en un paiement des créances définitivement admises à hauteur de 100 % dans le mois suivant l'adoption du plan de sauvegarde.
Il convient de préciser que le paiement sera effectué en l'absence de contestation sur la créance, ou dès que tous les recours auront été épuisés.
DEROULEMENT DE L'AUDIENCE
L'audience s'est tenue conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R.621-9 et suivants du Code de commerce, en présence de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République et du dirigeant.
L'administrateur judiciaire
Maître [E] [H] a rappelé l'historique des difficultés de la société ayant conduit à l'ouverture de la sauvegarde, fait état du déroulement de la période d'observation et de la préparation du projet de plan de sauvegarde.
Il a précisé qu'à la faveur du retour à la rentabilité observé sur les derniers mois, la société a la capacité de faire face à son passif, au demeurant extrêmement restreint, via la présentation d'un plan de sauvegarde en une échéance unique tout en assurant sa pérennité.
Il émet ainsi un avis favorable à ce projet de plan.
Le mandataire judiciaire
Maître [F] [X] a rappelé le montant du passif déclaré (1 k€) et que, compte tenu de la proposition d'un plan à échéance unique, la consultation des créanciers n'était pas nécessaire.
Le dirigeant de la société
Le dirigeant a réitéré son engagement à assurer la pérennité de la société et sa volonté de présenter un projet de plan à échéance unique.
Le juge-commissaire
Monsieur le juge-commissaire a pris acte de la capacité de la société à solder l'intégralité de son passif admis dans le mois de l'adoption du plan et se prononce en faveur de l'adoption du plan.
Le procureur de la République
Le procureur de la République s'est déclaré favorable au projet de plan de sauvegarde.
Le Président a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé et à disposition au greffe le 19 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Conformément à l'article L.620-1 du Code de commerce, la procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Sur la poursuite d'activité
Au cours de la période d'observation, la société a pu surmonter ses difficultés et a pris les mesures nécessaires pour favoriser la poursuite de l'activité et générer des résultats ainsi que de la trésorerie permettant
in fine
la présentation d'un projet de plan de sauvegarde à échéance unique.
Elle est à jour de ses charges courantes. Sa trésorerie disponible est de 35 k€.
Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer la pérennité de la société.
Les engagements pris par le dirigeant permettent de s'assurer de l'exécution du plan.
Ainsi, le plan proposé satisfait l'objectif de poursuite d'activité.
Sur le maintien de l'emploi
La société n'emploie plus de salarié.
Sur l'apurement du passif
Le plan prévoit une unique option avec le paiement de l'intégralité du passif dans le cadre d'une échéance unique.
Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait l'objectif d'apurement du passif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants du Code de commerce, Vu le rapport écrit du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport écrit et l'avis de l'administrateur judiciaire, Vu le rapport écrit et l'avis du mandataire judiciaire, Vu les observations du débiteur, Le Ministère public entendu dans son avis,
Arrête le plan de sauvegarde de la société ETABLISSEMENTS CHEVREUIL, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 582 002 853, selon les modalités de remboursement suivantes : * [Localité 6] relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce : les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance.
Créance dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 € : remboursement immédiat à l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce. * [Localité 6] privilégiées et chirographaires : remboursement des créances définitivement admises à hauteur de 100 % dans le mois suivant l'adoption du plan de sauvegarde.
Prend acte des délais, remises et conditions acceptés par les créanciers de la société ETABLISSEMENTS CHEVREUIL,
Dit que le paiement de l'unique échéance sera effectué dans le mois de l'adoption du plan de sauvegarde,
Dit que les dividendes seront portables,
Dit que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette,
Fixe la durée du plan de sauvegarde à 1 an suivant l'adoption du plan, le plan prenant fin à l'issue de la seule échéance et à l'expiration du délai de justification des créances déclarées à titre provisionnel,
Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance,
Dit que la société ETABLISSEMENTS CHEVREUIL devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les provisions nécessaires au paiement de l'échéance unique du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif,
Prend acte des engagements de la société ETABLISSEMENTS CHEVREUIL, tels que mentionnés dans le projet de plan,
Dit que la société ETABLISSEMENTS CHEVREUIL ne pourra distribuer aucun dividende pendant toute la durée du plan,
Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de commerce,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce,
Dit que les dirigeants devront avertir le commissaire à l'exécution du plan de toute modification dans la direction de la société ou la modification de son capital social,
Maintient Monsieur [K] [Z] en qualité de juge-commissaire,
Met fin à la mission de la SELARL [G], mission conduite par Maître [E] [H], en qualité d'administrateur judiciaire,
Nomme la SELARL [G], mission conduite par Maître [E] [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan,
Maintient la SELARL [L], mission conduite par Maître [F] [X], mandataire judiciaire, jusqu'au dépôt de son compte rendu de fin de mission,
Dit, qu'à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de sauvegarde,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire,
Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et signification à venir seront portés en frais de sauvegarde,
Dit que l'arrêté du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre les chèques et ce, conformément aux dispositions de l'article L.626-13 du Code de commerce,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal ; les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 620-1Code de commerce
- Article L. 621-3Code de commerce
- Article L. 622-17Code de commerce
- Article L. 626-1Code de commerce
- Article L. 626-13Code de commerce
- Article L. 626-14Code de commerce
- Article L. 626-20Code de commerce
- Article L. 626-6Code de commerce
- Article L. 626-9Code de commerce
- Article R. 621-9Code de commerce
- Article R. 626-25Code de commerce
- Article R. 626-34Code de commerce
- Article R. 631-27Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 1756Code général des impôts
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L01802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.