Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00037
- Formation
- Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 244 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 JUIN 2026
---------
N° RG 26/00037 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6ZO
NATAF : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur (60A)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 JUIN 2026
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [C] [E] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES :
Entreprise [D] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillant
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 391 851 557,prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillant
S.A. ABEILLE ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 3] au numéro 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
Copie exécutoire Me [Localité 4], Me Labrousse le 25/06/2026
DÉBATS : Audience Publique du 21 Mai 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 25 Juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juin 2022, alors qu'elle se trouvait à pied à la station service TOTAL, [Adresse 5] à [Localité 5], Madame [C] [E] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1940, a été percutée par le véhicule de la société [D] [I] conduit par Madame [X] [S], lors d'une manoeuvre en marche arrière.
Se plaignant de douleurs dorsales et au bras, Madame [C] [E] épouse [Y] a été transportée au CH de [Localité 6] par les pompiers. Il a été constaté une contusion de l'épaule et du bras. Elle est sortie le jour même des urgences avec une prescription d'antalgiques et une IDE à domicile pour sa toilette.
Décrivant des douleurs invalidantes suite à cet accident Madame [C] [E] épouse [Y] a bénéficié d'une infiltration par le Docteur [B] et le 7 octobre 2022 le Docteur [M] du service de chirurgie orthopédie-traumatologie du CH de [Localité 6] a diagnostiqué une rupture massive mais réparable de sa coiffe.
Madame [C] [E] épouse [Y] a été hospitalisée entre le 23 et le 25 novembre 2022 pour la pose d'une prothèse totale inversée de l'épaule droite. Les suites post-opératoires ont été marquées par une suspicion d'infactus ayant conduit à son transfert en unité de soins intensifs de cardiologie avant de retourner en chirurgie orthopédique.
L'examen réalisé le 23 janvier 2023 a constaté un pertuis partant de la partie proximale de la cicatrice opératoire et qui vient alimenter un volumineux épanchement intra-articulaire.
Le 24 octobre 2023, il a été diagnostiqué chez Madame [C] [E] épouse [Y] un cordiscarthrose C4-C5, C5-C6 et C6-C7.
La Compagnie d'assurances ABEILLE ASSURANCES, assureur du véhicule de la société [D] [I] a proposé à l'assureur GROUPAMA D'OC de Madame [C] [E] épouse [Y] une quittance provisionnelle de 500 € le 5 août 2022 et 200 € le 7 décembre 2022.
Madame [C] [E] épouse [Y] a fait l'objet d'un rapport d'expertise médicale par le docteur [G] [T] et le docteur [L] [F], respectivement missionnés par GROUPAMA et ABEILLE Assurances en date du 17 décembre 2023 lequel a conclu a :
- une gêne temporaire partielle de classe II du 18 juin 2022 au 18 août 2022 et de classe I du 19 août 2022 au 20 août 2022 - une aide temporaire en classe II : 3 heures par semaine - une date de consolidation le 21 août 2022 - souffrances endurées : 1/7 - dommage esthétique temporaire : oui - AIPP : 0 % - lésions 1
Dans un compte rendu du 6 mars 2025 le docteur [Z] a indiqué que Madame [C] [E] épouse [Y] gardera des séquelles douloureuses a priori surtout en antérieur avec le manque de force liée à sa rupture massive de la coiffe des rotateurs.
Le 2 avril 2026, le docteur [U] a indiqué que Madame [C] [E] épouse [Y] garde une impotence fonctionnelle malgré les séances de kiné : épaule douloureuse avec limitation de l'amplitude articulaire et irradiation douloureuse le long du bras dans un contexte d'arthrose évolutive.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 mars 2026, Madame [C] [E] épouse [Y] indique assigner la société d'assurances ABEILLE ASSURANCES, GROUPAMA d'OC et la société [D] [I] afin d'obtenir, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, l'organisation d'une expertise judiciaire avec mission proposée ainsi que la condamnation de la société d'assurances ABEILLE ASSURANCES à lui payer une provision de 4 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et la somme de 1 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2026, la société d'assurances ABEILLE ASSURANCES émet toutes protestations et réserves s'agissant de la demande d'expertise judiciaire formulée par Madame [C] [E] épouse [Y] conclut au débouté de la requête de sa demande de provision en ce qu'elle excéderait le montant de 649,60 € proposé le 2 juillet 2024 ainsi que son débouté au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle soutient que Madame [C] [E] épouse [Y] n'apporte aucun élément qui remettrait en question l'imputabilité des blessures à l'accident, qu'elle a par ailleurs versée une provision de 700 € et que pour le surplus la provision ne saurait en conséquence excéder 649,60 €.
Citée à personne morale GROUPAMA d'OC n'a pas constitué avocat.
La société [D] [I] n'a finalement pas été citée.
La décision, mise en délibéré au 25 juin 2026, sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La requérante indique dans les assignations délivrées à la société d'assurances ABEILLE ASSURANCES et GROUPAMA d'OC assigner par acte séparé la société [D] [I].
Il appert qu'en réalité aucune assignation n'a été délivrée à la société [D] [I].
Il apparaît nécessaire de procéder à la réouverture des débats afin que la société d'assurances ABEILLE ASSURANCES et GROUPAMA d'OC puissent éventuellement faire leurs observations sur la non délivrance de l'assignation à la société [D] [I], la requérante ayant indiqué oralement à l'audience que la société [D] n'existe plus et qu'elle avait fait le choix de ne faire son action directe que contre les assureurs, sans que les autres parties en défense aient pu y répondre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
INVITONS la société d'assurances ABEILLE ASSURANCES et GROUPAMA d'OC à faire leurs éventuelles observations sur la non délivrance de l'assignation à la société [D] [I] ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du 09 juillet 2026 à 09h00 la présence décision valant convocation,
SURSOYONS à statuer sur l'ensemble des demandes,
RÉSERVONS les dépens.
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal. avons signé et scellé les présentes
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/00037.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.