Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
25/00032
Formation
CH1 Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 583 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00032 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IKIU

N° minute : 

Copie exécutoire délivrée le 25/06/2026

à : - la SCP DUNNER -CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, - Me Corinne GARNIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Madame [I] [H] née le 17 Juin 1970 à AVIGNON (84000) 6 rue de la Vallée 26240 SAINT UZE représentée par Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSE :

S.A.S. LES CERISIERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 8-14 ZAC DANTON - 8 avenue de l’Arche 92400 COURBEVOIE représentée par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière

DÉBATS :

À l’audience publique du 23 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 1er février 2020, Mme [I] [H] a conclu avec l’association QUATRE PATTES SANS TOIT un contrat d’adoption concernant le chien PEP'S, mâle castré de race [Y], né le 1er avril 2019.

Le chien a fait l’objet d’une surveillance vétérinaire régulière, et a notamment été traité pour des problèmes cutanés, avec prescription de corticoïdes (Dermipred), par le docteur vétérinaire [D] [E], praticienne à la Clinique Vétérinaire des Revols, sise à MOURS SAINT-EUSEBE (Drôme).

Par courrier électronique daté du 8 novembre 2023, Mme [I] [H] a signalé au docteur [E] que le chien PEP'S avait de fortes diarrhées.

L’état de l’animal s’est progressivement aggravé dans les jours suivants.

Le 10 novembre 2023 en début d’après-midi, Mme [I] [H] a informé le docteur [E], par courrier électronique, que PEP’S vomissait ses croquettes et des morceaux de tissus, buvait beaucoup d’eau et mangeait de l’herbe. En fin d’après-midi, la SAS Clinique Vétérinaire des Revols a orienté Mme [I] [H] vers l’établissement de garde pendant le week-end, le cabinet vétérinaire VET’BARBEROL, situé à BESAYES (Drôme).

Le chien PEP'S a été admis en urgence dans cette clinique dans la soirée du 10 novembre.

Le docteur vétérinaire [O] [Q] a procédé à un examen clinique, à une échographie et à une radiographie abdominales, révélant la présence d’air dans la partie terminale du colon et du rectum et de plusieurs éléments radio-opaques au niveau intestinal.

Le chien est resté hospitalisé les 11 et 12 novembre 2023 dans les locaux du cabinet VET’BARBEROL, avant d’être transféré à la Clinique Vétérinaire des Revols le 13 novembre 2023.

Le 14 novembre 2023, après une nouvelle dégradation de son état et la confirmation par une échographie abdominale du diagnostic probable d’occlusion intestinale par corps étranger, le chien PEP'S a subi une intervention chirurgicale consistant en une laparotomie et une entérectomie.

Malgré la poursuite des soins, il est finalement décédé le 19 novembre 2023.

Mme [I] [H] s’est acquitté de la facture émise par la SAS Clinique Vétérinaire des Revols le 23 novembre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 août 2024, le conseil de Mme [I] [H] a informé la SAS Clinique Vétérinaire des Revols de son intention de rechercher sa responsabilité civile et lui a demandé d’effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur.

Par courrier électronique daté du septembre 2024, l’assurance de la SAS Clinique Vétérinaire des Revols a indiqué au conseil de Mme [I] [H] qu’elle ne donnerait pas de suite favorable à sa demande d’indemnisation.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, Mme [I] [H] a fait assigner la SAS LES CERISIERS (venant aux droits de la SAS Clinique Vétérinaire des Revols) devant le présent tribunal.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;

Vu les dernières écritures de Mme [I] [H] (conclusions récapitulatives n°1 déposées le 3 juin 2025) qui demande au tribunal de : - dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SAS LES CERISIERS est engagée, en ce qu’elle a commis une faut technique, et en ce qu’elle a manqué à son obligation d’information ; - condamner la SAS LES CERISIERS à l’indemniser de son préjudice moral à hauteur de 10.000,00 € ; - condamner la SAS LES CERISIERS à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures de la SAS LES CERISIERS (conclusions n°2 déposées le 10 décembre 2025) qui demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, de : A titre principal, - Débouter Mme [I] [H] de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, - Limiter l’indemnisation du préjudice moral à la somme de 1.000,00 € ; En tout état de cause, - Condamner Mme [I] [H] à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Mme [I] [H] aux entiers dépens de l’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I- Attendu que le Code de déontologie vétérinaire, intégré dans le Code rural et de la pêche maritime (articles R.242-32 à R.242-84) fixe les obligations du vétérinaire envers ses clients comme suit :

« Devoirs fondamentaux. I.-Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d'animaux de choisir librement son vétérinaire. II.-Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients.

III.-Il conserve à l'égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal. IV.-Il assure la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre dans les conditions prévues par l'article R.242-40Prévisualiser : Code rural - art. R242-40 (V) . Le vétérinaire informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère. V.-Lorsqu'il se trouve en présence ou est informé d'un animal malade ou blessé, qui est en péril, d'une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l'équipement adapté, ainsi qu'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant la valeur vénale de l'animal, il s'efforce, dans les limites de ses possibilités, d'atténuer la souffrance de l'animal et de recueillir l'accord du demandeur sur des soins appropriés. En l'absence d'un tel accord ou lorsqu'il ne peut répondre à cette demande, il informe le demandeur des possibilités alternatives de prise en charge par un autre vétérinaire, ou de décision à prendre dans l'intérêt de l'animal, notamment pour éviter des souffrances injustifiées. En dehors des cas prévus par le précédent alinéa, le vétérinaire peut refuser de prodiguer ses soins pour tout autre motif légitime. VI.-Sa responsabilité civile professionnelle doit être couverte par un contrat d'assurance adapté à l'activité exercée. » ;

Que la Cour de cassation précise par ailleurs, pour l’application de l’article 1231-1 du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun, que le vétérinaire est tenu, en ce qui concerne les soins, d’une obligation de moyens qui consiste à apporter à l’animal des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science et, en ce qui concerne l’information donnée au client en vue de recueillir son consentement, de l’obligation de porter à la connaissance de ce dernier l’ensemble des explications utiles sur le diagnostic effectué, les soins proposés, leur coût, leurs avantages et leurs risques ;

II- Attendu qu’en l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats (et en particulier des courriels échangés entre Mme [I] [H] et le docteur vétérinaire [D] [E], de l’historique dressé par la SAS Clinique Vétérinaire des Revols, du compte-rendu de prise en charge pour « suspicion de corps étranger linéaire digestif » établi par le docteur vétérinaire [O] [Q], du compte rendu de soins dressé par la SAS Clinique Vétérinaire des Revols le 30 novembre 2023, des rapports d’expertises rédigés le 27 août 2024 par le docteur vétérinaire [N] [K], à la requête de l’assurance de la SAS Clinique Vétérinaire des Revols, et de l’attestation du docteur [O] [Q]), que :

- par courrier électronique daté du 8 novembre 2023, Mme [I] [H] a signalé au docteur [E] que son chien PEP'S avait de fortes diarrhées et l’a interrogé sur un éventuel lien entre ces diarrhées et le traitement suivi pour ses problèmes cutanés, avec prescription de corticoïdes (Dermipred) ; le docteur [E] a répondu à Mme [I] [H] que les problèmes digestifs décrits pouvaient avoir plusieurs causes ;

- l’état de l’animal s’est progressivement aggravé dans les jours suivants ;

- le 10 novembre 2023 en début d’après-midi, Mme [I] [H] a informé le docteur [E], par courrier électronique, que PEP’S vomissait ses croquettes et des morceaux de tissus, buvait beaucoup d’eau et mangeait de l’herbe.

- le même jour, en fin d’après-midi et en l’absence d’amélioration de l’état du chien, la SAS Clinique Vétérinaire des Revols a orienté Mme [I] [H] vers l’établissement de garde pendant le week-end, le cabinet vétérinaire VET’BARBEROL, sis à BESAYES (Drôme) ;

- le même jour, dans la soirée, le chien PEP'S a été admis en urgence dans cette clinique ; le docteur vétérinaire [O] [Q] a procédé à un examen clinique, à une échographie abdominale de type A-PLAST et à une radiographie abdominale de profil, qui ont révélé la présence d’air dans la partie terminale du colon et du rectum et de plusieurs éléments radio-opaques au niveau intestinal ; au vu de ces informations médicales, la praticienne a émis l’hypothèse diagnostique suivante : « présence de corps étrangers digestifs dont un corps étranger linéaire associé à une hypomotilité des anses intestinales. Une intussuception n’est pas à exclure » ; elle a proposé la réalisation d’une laparotomie (incision ou ouverture de l’abdomen), nécessitant un transfert dans une autre établissement (STAMU de MARCY L’ETOILE), qui a été refusée dans un premier temps par Mme [I] [H] ;

- le 11 novembre 2023, en l’absence d’amélioration de l’état clinique de PEP'S, le docteur [Q] a de nouveau proposé la réalisation d’une laparotomie et s’est rapproché pour ce faire de la clinique vétérinaire des Lavandes ; la chirurgie a de nouveau été refusée par Mme [I] [H], essentiellement pour une raison de coût et de mode de règlement ;

- le 12 novembre 2023, l’état clinique de PEP’S est resté stable, sans aucune amélioration ; le docteur [Q] à de nouveau attiré l’attention de Mme [I] [H], lors de sa visite du soir, sur le fait que le pronostic vital du chien était engagé, notamment à cause du temps perdu en hospitalisation ;

- le 13 novembre 2023, le chien PEP'S a été transféré à la Clinique Vétérinaire des Revols pour la suite de la prise en charge ; une intervention chirurgicale a été proposée à Mme [I] [H], qui a fait état d’un budget restreint ;

- le 14 novembre 2023, après une nouvelle dégradation de son état et la confirmation du diagnostic probable d’occlusion intestinale par corps étranger par une échographie abdominale, le chien PEP'S a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, consistant en une laparotomie et une entérectomie (ablation d’un segment de l’intestin) ; l’opération a permis de visualiser la présence d’un morceau de tissu de 5 centimètres en arrière du pancréas, une péritonite importante et une nécrose de l’intestin à plusieurs endroits, avec des risques de complications importants ;

- malgré la poursuite des soins pendant l’hospitalisation, avec notamment la réalisation le 15 novembre d’une échographie intestinale pour vérifier l’épanchement, le chien PEP'S est finalement décédé des suites d’une péritonite aiguë par perforation intestinale, le 19 novembre 2023 vers 21 heures 45 ;

III- Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments d’appréciation que les soins prodigués par la SAS Clinique Vétérinaire des Revols au chien PEP'S ont été assurés de façon continue, consciencieuse, attentive, adaptée à son état clinique et conforme aux données acquises de la science, dès lors qu’il a été pris en charge, sur les indications de la SAS Clinique Vétérinaire des Revols, par l’établissement de garde pendant le week-end (le cabinet vétérinaire VET’BARBEROL, sis à BESAYES) dans la soirée du 10 novembre 2023, à la suite de l’aggravation de son état, dont le docteur [E] avait été informée quelques heures auparavant, qu’un examen clinique et des examens complémentaires (échographie et radiographie abdominales) ont été réalisés sans délai, que le diagnostic de présence d’un corps étranger au niveau intestinal a été immédiatement posé, qu’une intervention chirurgicale a été rapidement préconisée et proposée à Mme [I] [H] et que l’intervention réalisée le 14 novembre 2023 s’est déroulée sans difficulté technique ;

Que Mme [I] [H] a été informée en temps utile, et à de multiples reprises (les 10, 11 et 12 novembre par le docteur [O] [Q], les 13 et 14 novembre par la SAS Clinique Vétérinaire des Revols), de la nécessité de pratiquer une laparotomie et du risque vital auquel son chien était exposé en l’absence d’une telle intervention ;

Que la SAS LES CERISIERS (venant aux droits de la SAS Clinique Vétérinaire des Revols) ayant ainsi intégralement rempli ses obligations contractuelles, Mme [I] [H] ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes ;

IV- Attendu que Mme [I] [H], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée eaux entiers dépens de l’instance ;

Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ;

Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner Mme [I] [H] à payer à la SAS LES CERISIERS la somme de 1.000,00 € au titre de ses frais de défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [I] [H] de l’intégralité de ses prétentions ;

Condamne Mme [I] [H] à payer à la SAS LES CERISIERS la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme [I] [H] aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 25/00032.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.