Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
26/01193
Formation
Référés Comm. Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
963 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/ N° RG 26/01193 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ7O TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Greffe des Référés Commerciaux

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

03.88.75.27.81

N° RG 26/01193 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ7O

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 24/06/2026 à : Me Anne-laure KLENSCHI, vestiaire 319

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 24 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 03 Juin 2026 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Inès WILLER

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. COMPLEMENT RH, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Anne-laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

SARL E.D.A, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] défaillant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 12 mai 2026, la société COMPLEMENT RH a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société SARL E.D.A et tendant à : Vu les articles 1194, 1231 et suivants et 1343-2 du code civil, Vu les articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, Vu l’article R631-4 du code de la consommation, Vu les articles 700 et 835 du code de procédure civile, -dire et juger la demande recevable et bien fonde ; En conséquence, -condamner la SARL E.D.A à payer à la société COMPLEMENT RH une provision de 9501,60 € au titre de ses fractures impayées ; -assortir cette somme des intérêts de retard à un taux trois fois supérieur au taux légal à compter du 1er août 2025 pour la facture n° 0844 et du 1er décembre 2025 pour la facture n°0862 ; -ordonner provisoirement la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ; -condamner la SARL E.D.A à verser à la société COMPLEMENT RH une provision de 447,94 € au titre des frais de recouvrement déjà engagés ; -condamner la SARL E.D.A à verser à la société COMPLEMENT RH une provision de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ; -condamner la SARL E.D.A à verser à la société COMPLEMENT RH une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance y compris les honoraires de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.

La demanderesse expose qu’au courant de l’année 2024, la défenderesse a fait appel à ses services pour recruter des nouveaux salariés, qu’elle a exécuté sa mission et a permis le recrutement d’un salarié, qu’elle a émis ses factures conformément aux termes contractuels mais n’en a pas obtenu le paiement malgré relances et mise en demeure.

L’assignation a été signifiée à la -condamner la SARL E.D.A à verser à la société COMPLEMENT RH une provision de par acte délivré à personne morale le 05 mai 2025. La défenderesse n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.

En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, la créance de la société COMPLEMENT RH est justifiée par la production aux débats des conditions générales de prestations signées par la défenderesse, par la preuve du recrutement de madame [N] et des conditions de son embauche, par les factures, relances et mise en demeure. Aucune contestation n’est formulée. En conséquence, la SARL E.D.A sera condamne au paiement d’une provision de à verser à la société COMPLEMENT RH une provision de 9 501,60 € avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er août 2025 sur la somme de 4 750,80 € et à compter du 1er décembre 2025 sur la somme de 4 750,80 €.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’anatocisme, la dette n’étant pas exigible depuis plus d’un an.

La créance au titre des frais d’avocat sera incluse dans l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.

La société COMPLEMENT RH ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui couvert par l’intérêt moratoire, de sorte que sa créance de dommages et intérêts se heurte à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.

Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société COMPLEMENT RH à hauteur de 2 500 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la SARL E.D.A à payer à la société COMPLEMENT RH une provision de 9 501,60 € (neuf mille cinq cent un euros et soixante centimes) avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er août 2025 sur la somme de 4 750,80 € et à compter du 1er décembre 2025 sur la somme de 4 750,80 € ;

Condamnons la SARL E.D.A aux dépens ;

Condamnons la SARL E.D.A à payer à la société COMPLEMENT RH une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;

Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Inès WILLER Konny DEREIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/01193.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.