Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/02934
- Formation
- Référés Comm. Cab. 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 185 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
/ N° RG 25/02934 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAOC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
Greffe des Référés Commerciaux
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
03.88.75.27.81
N° RG 25/02934 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAOC
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 24/06/2026 à : Me Nicolas CLAUSMANN, vestiaire 306 Me Flora KESSLER, vestiaire 37 Me Ludovic SCHRYVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 24 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 03 Juin 2026 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. FEHR TECHNOLOGIES REGION RHENANE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BATI FRANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 16 décembre 2025, la société FEHR TECHNOLOGIES REGION RHENANE (la société FEHR) a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société BATI FRANCE et tendant à obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 80 261,40 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 2122,95 €, ainsi que les intérêts de retard au taux de la dernière opération de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 02 décembre 2025. Elle réclame également une provision de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 2 000 € au titre de la résistance abusive et 3 600 € au titre de ses frais non compris dans les dépens.
Elle expose que la société BATI FRANCE lui a passé plusieurs commandes d’éléments en béton qu’elle lui a livrés mais dont les factures n’ont pas été réglées.
La société BATI FRANCE ne conteste pas sa dette et réclame l’octroi de délais de paiement sur 24 mois. Elle conclut au débouté de la demande concernant les dépens.
Elle indique connaître une situation financière fragilisée depuis la crise sanitaire, laquelle l’a empêchée de poursuivre son activité durant deux mois. Elle précise avoir accumulé des dettes et rencontrer des difficultés de trésorerie. Elle ajoute qu’elle réalise des chantiers en cours pour un montant de 520 000 €, ces éléments attestant de la viabilité de son exploitation et de sa capacité à honorer un échéancier mensuel.
La demanderesse s’oppose à tout délai de paiement et, à titre subsidiaire, sollicite qu’il soit assorti d’une clause cassatoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société BATI FRANCE ne conteste pas être débitrice d’une somme de 80 261,40 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 2 122,95 €. La créance de la société FEHR ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse : il convient donc de faire droit à la demande.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il n’est pas sérieux de solliciter des délais de paiement sans produire les comptes du dernier exercice, soit les états financiers arrêtés au 31 décembre 2025, et ce alors que l’audience se tient en juin 2025, et sans produire un prévisionnel d’activité et de trésorerie démontrant la capacité de la société BATI FRANCE à respecter l’échéancier qu’elle réclame .
Cette carence est d’autant plus dommageable que : -la société BATI FRANCE a déjà bénéficié en juin 2025 d’un échéancier qu’elle n’a pas respecté, -la société BATI FRANCE ne semble pas rencontrer des difficultés pour recouvrer son propre compte client, la liasse fiscale au 31 décembre 2024 démontrant que son compte client s’établit à 225 140 € pour un chiffre d’affaires de plus de 1,6 millions d’euros, ce dont il résulte que sous réserve des retenues de garantie, ses clients la paient à moins d’un mois et demi ; -le chantier [Adresse 6] présenté comme un chantier en cours pour un marché de l’ordre de 440 600 € est en réalité un chantier terminé, la société BATI FRANCE ayant encaissé l’intégralité du marché à l’exception des retenues de garantie.
En conséquence, la société BATI FRANCE ne démontre nullement qu’elle sera en capacité de respecter un échéancier. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La société BATI FRANCE a sollicité une orientation en audience de règlement amiable au cours du mois de mars 2026, demande à laquelle a accédé la société FEHR, et a changé d’avis en mai 2026 sans la moindre explication sauf à y voir une intention purement dilatoire. Cet abus de droit justifie sa condamnation au paiement d’une provision de 2 000 € pour résistance abusive.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société BATI FRANCE qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société FEHR à hauteur de 2 000 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société BATI FRANCE à payer à la société FEHR TECHNOLOGIES REGION RHENANE une provision de 80 261,40 € (quatre-vingt mille deux cent soixante et un euros et quarante centimes) avec intérêts de retard au taux de la dernière opération de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de l’exigibilité de chacune des factures ;
Condamnons la société BATI FRANCE à payer à la société FEHR TECHNOLOGIES REGION RHENANE une provision de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la société BATI FRANCE à payer à la société FEHR TECHNOLOGIES REGION RHENANE une provision de 2 000 € (deux mille euros) sur dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la société BATI FRANCE aux dépens ;
Condamnons la société BATI FRANCE à payer à la société FEHR TECHNOLOGIES REGION RHENANE une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Inès WILLER Konny DEREIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 25/02934.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.