Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
25/00100
Formation
TPROX JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 362 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d’appel de POITIERS Tribunal de Proximité de ROCHEFORT

Juge des contentieux de la protection

Décision du : 25 Juin 2026 N° RG 25/00100 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FQY6 Minute : 26/144

JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection Greffier : Catherine DEHIER, greffier lors des débats et du prononcé

DEMANDEURS

Monsieur [I] [N] né le 09 Décembre 1972 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

comparant

Madame [A] [B] épouse [N] née le 03 Janvier 1974 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1]

non comparante

ET

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [T] né le 26 Avril 1970 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Claudine PAILLET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 173002026000269 du 04/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LA ROCHELLE) –ooOoo--

Débats publics tenus à l'audience publique du 02 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : le 25 Juin 2026 Décision publique Jugement prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. Envoyé le :

expédition conforme :

Monsieur [I] [N]Madame [A] [B] épouse [N]Me Claudine PAILLET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORTMonsieur le Directeur de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités copie exécutoire :

Monsieur [I] [N]Madame [A] [B] épouse [N]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2017, Monsieur [I] [N] et Madame [A] [B] épouse [N] ont donné en location à Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [D] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer de 750 euros.

Par avenant du 09 janvier 2021, Monsieur [Y] [T] est devenu le seul locataire du bail.

Le 19 février 2025, Monsieur [I] [N] et Madame [A] [B] épouse [N] ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer un arriéré de loyers de 1354,48 € mentionnant la clause résolutoire du bail.

Par acte de Commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, Monsieur [I] [N] et Madame [A] [B] épouse [N] ont fait assigner Monsieur [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de : - constater la résiliation du contrat de location ; - ordonner l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique; -le condamner au paiement de la somme de 3392,04 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés à la date de l'assignation, sauf à parfaire ; -le condamner au paiement des loyers et charges impayés du jour de l'assignation au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; -le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu'à votre départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ; -le condamner à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût du commandement et de l'assignation.

Le diagnostic social et financier prévu par l'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 est revenu vierge dès lors que le locataire n'a pas comparu aux convocations du travailleur social.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 février 2026 puis renvoyée et retenue à l'audience du 02 avril 2026.

A l'audience, Monsieur [N] indique que le locataire a quitté le logement le 01 avril 2026 si bien qu'il ne maintient pas ses demandes de résiliation de bail, d'expulsion et de condamnation à indemnité d'occupation. Il sollicite la condamnation de Monsieur [T] à lui payer la somme de 7189,20 euros au titre des loyers impayés au 30 mars 2026, déduction faite du dépôt de garantie. Il abandonne sa demande au titre des frais irrépétibles mais sollicite la condamnation de Monsieur [T] aux dépens. Enfin, il est favorable à l'octroi de délais de paiement de 450 euros par mois.

Monsieur [Y] [T] ne conteste pas le montant de la dette locative et sollicite des délais de paiement à hauteur de 450 euros par mois. Il expose être fonctionnaire et percevoir un salaire de 1500 euros. Il indique vivre en camping-car et rembourser un crédit de 340 euros par mois.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés

Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au regard des pièces versées aux débats (décompte des loyers échus et charges au 01 avril 2026), Monsieur [Y] [T] reste devoir à Monsieur [I] [N] et Madame [A] [B] épouse [N] la somme de 7939,20 euros au 01 avril 2026, à la date de départ du locataire.

Les parties se sont accordées pour déduire de cette somme, le montant du dépôt de garantie conservé par les bailleurs suite au départ du locataire, de 750 euros.

En conséquence, Monsieur [Y] [T] sera condamné à payer la somme de 7189,20, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en deniers ou quittances compte tenu des versements de la CAF qui pourraient intervenir.

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il résulte du décompte produit que Monsieur [T] n'a pas réglé les derniers loyers mais qu'il est en capacité de régler la dette locative avec des délais de paiement.

Dans ces conditions, et compte tenu de l'accord du bailleur, il lui sera accordé des délais de paiement de 16 mois.

Sur les dépens

Monsieur [Y] [T] succombe à l'action, il sera donc condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."

En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et les circonstances de la cause de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en vertu de l'article 514-1 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de Monsieur [I] [N] et Madame [A] [B] épouse [N] de leurs demandes de résiliation de bail, expulsion et indemnité d'occupation ;

CONDAMNE en deniers ou quittances Monsieur [Y] [T] à payer à Monsieur [I] [N] et Madame [A] [B] épouse [N] la somme de 7189,20 € au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 01 avril 2026, date de son départ des lieux loués, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

ACCORDE à Monsieur [Y] [T] un délai de 16 mois pour s'acquitter de sa dette par échéances mensuelles de 450 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, à compter du 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement,

CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux dépens ;

CONSTATE que Monsieur [I] [N] et Madame [A] [B] épouse [N] se sont désistés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DIT qu'une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.

Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame DEHIER, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 25/00100.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.